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CA Paris, 5 févr. 2025, RG 25/00639


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2025, RG 25/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00639
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a451f290855429d8f675f5

Texte de la décision

7,597 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRC

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [W] [G] [U]

né le 15 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Sabrina Feddag avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [V] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [G] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 février 2025 , à 11h40 , par M. X se disant [W] [G] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [W] [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065). Cependant, les moyens pris de l'exercice des droits au cours de la rétention administrative sont, de jurisprudence constante des moyens de défense au fond qui peuvent être soulevés en tout état de cause.

Ainsi le moyen pris du défaut d'exercice des droits au sein du LRA en raison de l'impossibilité de contacter les avocats et associations est un moyen de défense au fond qui est recevable.

L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

La Cour de cassation a précisé que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer peu important que l'organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).

Il se déduit de l'ensemble de cette jurisprudence que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.

Il résulte des dispositions de la loi, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il s'en déduit que l'étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

En l'espèce, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il n'a pas pu contacter son avocat ni exercer ses droits pendant son séjour au local de rétention de [Localité 2]. Ainsi il n'a pas contester l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 4 jours pour cette raison, selon lui.

Il appartenait à l'administration face aux allégations de M. [U] de rapporter la preuve contraire. En l'absence de toute production, avant la clôture des débats, de pièce, certificat, attestation ou procès-verbal, il y a lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée du respect de l'accès au droit de M. [U] pendant le temps de sa privation de liberté au local de rétention de [Localité 2].

Il s'en déduit une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [U] qui rend irrégulière la procédure et ne permet pas la prolongation de la rétention dans les conditions prévues par la loi.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [G] [U],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 05 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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