CA Paris, 5 févr. 2025, RG 25/00633
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00633 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXQV
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 18h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriana Camus intervenant pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [D]
né le 15 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 février 2025 à 18h56, déclarant irrégulière la procédure, ordonnant la mainlevée du placement de M. [P] [D] en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 10h53, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Aux termes de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente et lors du maintien en zone d'attente(2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Lorsqu'une contestation porte sur l' habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers , que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet.1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852
Dans le cas de défaut de mention de l'habilitation de l'agent de la police nationale qui a procédé à cette opération,
un juge d'instruction saisi d'une demande en ce sens ne peut pas se suffire d'une réponse par courriel d'un chef de brigade criminelle indiquant que l'agent était habilité (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.649). Toutefois cette jurisprudence n'a pas vocation à invalider la précédente qui repose sur la validité des mentions des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, pour constater l'irrégularité de la procédure, l'ordonance retient qu'il n'est pas justifié concrètement de l'habilitation requise. Cependant, le procès verbal de consultation portait bien la mention de ce que le gardien de la paix [I] etait dûment habilitée à la consultation du FPR, de sorte que le moyen présenté par Mme [D] n'était pas fondé.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [P] [D] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 05 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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