CA Paris, 5 févr. 2025, RG 24/16536
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER 2025
SUR
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
(n° 4, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/16536 (QPC) - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLQ auquel sont joints les RG 24/16537 (QPC), 24/16538 (QPC) et 24/16539 (QPC)
Numéros d'inscription au répertoire général des affaires de fond : 24/1418, 23/18242, 23/18243, 23/18246
Décisions déférées ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023
Procès-Verbal de visite en date du 17 novembre 2023 clos à 00H55 pris en exécution de l'Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023
Procès-Verbal de visite en date du 16 novembre 2023 clos à 20H10 pris en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023
Procès-Verbal de visite en date du 17 novembre 2023 clos à 2H30 pris en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023
Procès-Verbal de déroulement des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires en date du du 15 janvier 2024 pris en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 450-4 du code de commerce ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 11 décembre 2024 :
ABC INDUSTRIE S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 341 197 366
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 2]
LOSTE S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 422 619 023
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 8]
[Adresse 12] S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Brive sous le n° 404 322 570
Dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 4]
Élisant toutes domicile au cabinet LX [Localité 14]-VERSAILLES-REIMS
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistées de Maîtres Corinne KHAYAT et Benjamin DE SEVIN, de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque P 0261
REQUÉRANTES À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
et
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son Rapporteur général
[Adresse 1]
[Localité 6]
Réprésentée par Mme [E] [R], dûment mandatée
DÉFENDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 décembre 2024, le conseil des requérantes et le représentant de l'Autorité ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 décembre 2024, Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 29 janvier 2025 pour prononcé en audience publique puis prorogé au 5 février suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du Code de procédure pénale.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par requête en date du 3 novembre 2023, adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, le rapporteur général de l'Autorité de la Concurrence (ci-après, « l'Autorité ») a demandé l'autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisie dans les locaux de la fédération professionnelle et des entreprises suivantes :
- la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande (FICT) ;
- la société ABC industrie et les sociétés du même groupe à la même adresse (ABCI) ;
- la société [Localité 11] et les sociétés du même groupe à la même adresse (LMDC) ;
- la société Loste et les sociétés du même groupe à la même adresse.
Cette requête était présentée aux fins d'établir si les sociétés visées se livraient à des pratiques d'ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce ( C.Com) et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête.
Les opérations de visites et de saisie se sont déroulées les 16 et 17 novembre 2023 dans les
locaux des entreprises susmentionnées.
Des scellés fermés provisoires ont été constitués lors des opérations menées dans les locaux de ABC Industrie, [Localité 11], et Loste. Les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires ont eu lieu le 15 janvier 2023 en présence des occupants des lieux, de leur conseil et d'un officier de police judiciaire.
Le 24 novembre 2023, les sociétés ABC Industries, Le [Adresse 13], et Loste ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2023 devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris et former recours pour contester le déroulement des opérations de visites et saisie des 16 et 17 novembre 2023.
Le 22 janvier 2024, elles ont également formé un recours afin de contester le déroulement des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires du 15 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 450-4 alinéa 12 du code de commerce.
Par ailleurs, l'Autorité de la Concurrence a adopté la décision n°24-D-08 reprochant à la société Loste d'avoir fait obstruction aux opérations de visite et de saisie en violation de l'article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce.
Le 30 mai 2024, sur le fondement de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les sociétés ABC Industrie, Loste et [Localité 11] ont demandé au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de transmettre à la Cour de cassation, en vue de son éventuel renvoi devant le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, " QPC ") suivante :
« Les dispositions de l'article L.450-4 du code de commerce, dans leur version en vigueur depuis le 28 mai 2021, et l'interprétation constante qu'en retient la Cour de cassation, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, en portant - notamment, par elles-mêmes ou par l'effet d'une incompétence négative, faute de garanties et de recours préventif suffisants permettant de faire obstacle à la saisie de documents couverts par le secret professionnel des avocats de la défense et du conseil - une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au secret des correspondances et au principe d'égalité devant la loi ' ».
Le 7 octobre 2024, les sociétés requérantes ont déposé des conclusions aux fins de désistement de leur question prioritaire de constitutionnalité formulée le 30 mai 2024.
Le 6 novembre 2024, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de la question prioritaire de constitutionnalité formulée le 30 mai 2024 (ci-après, « la précédente QPC »).
Le 21 novembre 2024, par de nouvelles observations distinctes et motivées déposées au greffe de la cour d'appel de Paris, les requérantes demandent au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de transmettre à la Cour de cassation, en vue de son éventuel renvoi devant le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :
« Les dispositions :
-de l'article L.450-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2021 - ainsi que l'interprétation constante qu'en retient la Cour de cassation selon laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut pas être saisi directement par l'occupant des lieux (Cass. Crim. 9 mars 2016, pourvoi n°14-84.566) et n'a pas à se prononcer sur le caractère saisissable des documents soumis au secret professionnel (Cass. Crim. 20 janvier 2021, n°19-84.292) - ;
-et de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur depuis le 1er mars 2022 - ainsi que l'interprétation constante qu'en retient la Cour de cassation selon laquelle ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce (Cass. Crim. 24 sept. 2024, pourvoi n°23-84.244) -,
méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, en portant notamment - par elles-mêmes ou par l'effet d'une incompétence négative, faute de garanties et de recours préventif suffisants permettant de faire obstacle à la saisie, au cours d'opérations de visite et de saisie diligentées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, de documents couverts par le secret professionnel des avocats de la défense et du conseil -, une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au secret des correspondances et au principe d'égalité devant la loi ' » .
Les requérantes soutiennent que, lors des opérations de visites et de saisie menées les 16 et 17 novembre 2023, l'Autorité a saisi des documents couverts par le secret professionnel, lesquels ont été placés sous scellés fermés provisoires et qu'en outre, l'Autorité a conservé, à l'issue de la séance d'ouverture des scellés du 15 janvier 2024, des documents pourtant identifiés comme couverts par le secret professionnel.
Elles font observer qu'en l'absence de recours spécifique et suspensif visant ces documents particuliers et quelle que soit la décision du premier président de la cour d'appel, le secret professionnel aura été violé de « manière irrémédiable ».
Ainsi, elles demandent la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité reproduite ci-dessus, sur le fondement de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. En outre, les requérantes demandent au délégué du premier président de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation se prononçant sur la question prioritaire de constitutionnalité puis, s'il est saisi, du Conseil constitutionnel.
L'audience sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a été fixée au 11 décembre 2024. Le ministère public a rendu son avis écrit le 5 décembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation puis au Conseil constitutionnel lorsque les trois conditions de transmission suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité des sociétés ABC Industrie, [Localité 11] et Loste
En premier lieu, sur la condition de l'applicabilité au litige ou à la procédure des dispositions contestées, les requérantes soutiennent que les articles L.450-4 du code de commerce et 56-1-1 du code de procédure pénale sont applicables au litige. S'agissant de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, elles font valoir qu'une disposition législative peut être regardée comme applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 lorsque c'est son inapplicabilité qui est critiquée au regard de la Constitution.
En second lieu, sur la condition tenant à la déclaration de conformité à la constitution, les requérantes considèrent que les dispositions des articles visés n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution.
En troisième lieu, sur la condition du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité , les requérantes arguent que les articles L.450-4 du code de commerce et 56-1-1 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée, le droit au respect du secret des correspondances et le principe d'égalité. Elles ajoutent que cette méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution est encore aggravée par le fait que le législateur n'a pas épuisé sa compétence, en violation de l'article 34 de la Constitution.
À titre liminaire, les requérantes considèrent que l'Autorité n'a pas formulé d'observations différentes de celles introduites à l'occasion de la première question prioritaire de constitutionnalité et estiment dès lors qu'elle est présumée acquiescer implicitement au caractère sérieux de la présente question prioritaire de constitutionnalité, étendue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.
Sur la méconnaissance des droits de la défense et du secret professionnel des avocats
En rappelant que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 8 paragraphe 1 de la CESDH bénéficie d'une "protection renforcée" qui 'se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables", les requérantes soutiennent que les dispositions de l'article L.450-4 du code de commerce permettent aux enquêteurs de saisir tout document ou support, sans réserver ceux en lien avec l'exercice des droits de la défense ou couverts par le secret professionnel du conseil ou de la défense et ce, malgré une précision de la Cour de cassation (Cass. Crim. 26 janv. 2022, n°17-87.359), puisqu'aucun recours préventif n'existe.
Elles soulignent que, si la Cour de cassation a précisé que des documents couverts par le secret professionnel des avocats ne peuvent être saisis par les agents de l'Autorité au cours de l'opération de visite et de saisie mise en 'uvre sur le fondement de l'article L.450-4 C. Com. lorsqu'ils sont en lien avec les droits de la défense, ce principe est purement théorique en l'absence de recours préventif et allèguent qu'en pratique, l'Autorité saisit régulièrement ce type de document.
Elles ajoutent que les dispositions de l'article L.450-4 C. Com., d'une part, autorisent l'Autorité à saisir et consulter tout document avant l'intervention, a posteriori, du premier président de la cour d'appel et d'autre part, qu'aucun recours préventif n'est prévu pour faire obstacle à la saisie des documents en cause. Elles ajoutent que l'intervention du juge des libertés et de la détention n'a pas pour effet de circonscrire le champ des documents saisis.
Elles soutiennent ainsi que seul un recours préventif suspensif comparable à ceux prévus par les articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale permettrait de garantir le respect des droits de la défense. En ce sens, elles estiment que la purge a posteriori des documents saisis porte atteinte aux droits de la défense, au secret des correspondances et au droit à la vie privée. Elles déduisent de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013, n°12-80.331, que la violation du secret professionnel intervient « dès que le document est saisi par les enquêteurs».
Ainsi, selon elles, seule une disposition interdisant une telle saisie permet d'écarter toute atteinte aux droits de la défense. En outre, elles font valoir que la procédure des scellés fermés provisoires n'a pas de fondement légal.
Elles rétorquent, en réponse à l'Autorité, que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce et non sur les modalités de saisie par les agents de l'Autorité, ni sur le caractère effectif de la voie de recours ouverte contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Les requérantes considèrent que l'argument de l'Autorité selon lequel les dispositions de l'aricle L.16B ont été jugées conformes à la Constitution (décision du 29 décembre 1984 du Conseil Constitutionnel, n°84-184, cons. 34 à 36) et sont semblables à celles de l'article L. 450-4 du code de commerce, est anachronique et mal fondé. Selon elles, cet argument est anachronique au regard des évolutions juridiques, notamment de la loi n°2021-1729 et de la décision du Conseil Constitutionnel n°2022-1030 du 19 janvier 2023. Par ailleurs, elles l'estiment mal fondé car l'Autorité vise ainsi des dispositions qui ne sont pas applicables au litige et par conséquent, son raisonnement n'est pas transposable.
En réponse à l'argument de l'Autorité tiré de la possibilité de recourir au référé de l'article 956 du code de procédure civile afin d'écarter en urgence des documents protégés par le secret, les requérantes soulèvent que ces dispositions ont un caractère réglementaire et dès lors ne constituent pas une garantie légale des droits de la défense.
Ainsi, elles soutiennent que les dispositions susvisées n'interdisent pas expressément la saisie de documents en lien avec l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel, ni ne prévoient un recours préventif et que, dès lors, elles portent atteinte aux droits de la défense, justifiant le renvoi de la la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Elles considèrent que les dispositions de l'article L.450-4 du code de commerce portent une atteinte manifestement disproportionnée aux droits de la défense au regard des objectifs poursuivis par le législateur.
Elles arguent que le champ des documents saisissables n'est pas circonscrit par la loi, permettant à l'Autorité de saisir et de consulter tout document en lien avec l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret du conseil ou de la défense, jusqu'au jour de la décision du premier président de la Cour d'appel saisi du déroulement des opérations.
Elles estiment qu'aucun recours suspensif n'est prévu pour faire obstacle à la saisie de documents en lien avec l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret du conseil ou de la défense. Elles en concluent que le contrôle du juge des libertés et de la détention est inopérant dès lors qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère saisissable ou non des documents (Cass. Crim. 20 janv. 2021, n°19-84.292), et qu'il ne peut pas être saisi directement par l'occupant des lieux (Cass. Crim. 9 mars 2016, n°14-84.566).
Elles soulignent que le recours devant le premier président contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ne peut constituer une garantie puisqu'il n'est pas suspensif et par conséquent ne fait pas obstacle à ce que les services de l'instruction de l'Autorité prennent connaissance des documents en lien avec l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret du conseil ou de la défense. Selon elles, l'autorisation de l'opération par le juge des libertés et de la détention ne constitue pas une garantie puisqu'il ne sait pas si des documents protégés seront saisis.
Sur la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances
les requérantes font valoir, citant les décisions n°2018-696 QPC du 16 mars 2018 et n°2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce portent atteinte au droit au respect de la vie privée en permettant des saisies au domicile des personnes faisant l'objet de l'opération et qu'il s'agit là d'une atteinte disproportionnée, faute d'encadrement suffisant du champ des documents susceptibles d'être saisis, faute de recours et garanties procédurales adaptés et en l'absence d'un recours suspensif.
Elles font observer que :
- l'intervention du juge ne peut valablement pallier la carence du législateur s'agissant de la saisie de documents en lien avec l'exercice des droits de la défense ;
- aucune protection n'existe pour les documents couverts par le secret qui ne relèvent pas des droits de la défense ;
- l'intervention du juge des libertés et de la détention ne porte pas sur le caractère saisissable des documents soumis au secret professionnel ;
- le recours devant le premier président n'est pas suspensif,
- or, selon la jurisprudence de la Cour Européene de Sauvergarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH), le recours préventif est une " garantie spéciale de procédure " exigée pour permettre aux autorités publiques de saisir des documents couverts par le secret des avocats (CEDH, 24 juillet 2008, [G] et a. c/France).
Sur la méconnaissance du principe d'égalité
Les requérantes font observer que l'article 56-1-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et prévoyant la saisine du juge des libertés et de la détention pour qu'il se prononce sur le caractère saisissable, lors d'une perquisition dans un autre lieu que le cabinet ou domicile d'un avocat, de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat de la défense a été jugé inapplicable aux opérations de visite et de saisie alors qu'il est considéré comme une garantie essentielle à la protection du secret de la défense.
Elles observent en ce sens que la non applicabilité de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale au regard des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce instaure une double différence de traitement.
D'une part, elles considèrent qu'il existe une différence de traitement entre les justiciables susceptibles de faire l'objet de perquisitions ou d'une visite domiciliaire sur le fondement de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, lesquelles peuvent bénéficier d'un recours préventif, contrairement aux personnes visées par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce.
D'autre part, elles font valoir une différence de traitement en fonction du lieu de saisie des documents protégés. Elles exposent que la saisie d'un document protégé peut faire l'objet d'un recours préventif lorsque l'opération est fondée sur l'article 56-1 du code de procédure pénale dans les lieux que l'article mentionne, alors que le même document ne bénéficie d'aucune protection procédurale lorsqu'il est saisi sur les lieux d'une opération menée sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce.
Elles soulignent l'absence de justification de cette différence de traitement qui a pour effet de priver les justiciables de garanties légales telles que le respect des droits de la défense, cette distinction n'étant en tout état de cause pas justifiée par la nature administrative des sanctions infligées par l'Autorité.
Sur la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution affectant par elle-même des droits et libertés que la Constitution garantit,
Les requérantes soutiennent cette méconnaissance conduit directement à la méconnaissance des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances et du principe d'égalité alors qu'il appartient au législateur de prévoir lui-même les garanties suffisantes pour qu'il ne résulte pas d'une procédure prévue par la loi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou aux droits de la défense (décision n°2015-478 QPC).
Selon elles, les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, ne prévoyant pas de recours suspensif pouvant faire obstacle à la saisie des documents en lien avec l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel du conseil ou de la défense, les privent, lors des opérations de visite et de saisie dont elles sont l'objet, des garanties légales nécessaires à l'exercice des droits de la défense. Elles soulignent que la procédure facultative des scellés fermés provisoires, créée par l'Autorité, ne suffit pas à pallier efficacement cette carence car elle ne constitue pas une garantie légale.
A l'audience, les requérantes, soutenant leurs conclusions, ont ajouté que :
- le juge des libertés et de la détention ne peut se saisir pour justifier ou non du caractère saisissable de documents couverts par le secret professionnel du conseil ou de la défense ;
- l'atteinte est caractérisée dès lors qu'il y a prise de connaissance des documents couverts par ce secret, or rien ne fait obstacle à la saisine malgré le recours devant le premier président de la cour d'appel ;
- l'article 56-1-1 du code de procédure pénale n'est pas propre à la procédure pénale, il s'agit de la protection des documents couverts par le secret professionnel du conseil ou de la défense et non des lieux où s'opère la saisie.
Les observations de l'Autorité de la Concurrence
En réponse, par observations déposées au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2024, l'Autorité de la Concurrence réplique qu'il n'y a pas lieu de transmettre la la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En premier lieu, l'Autorité soutient que les dispositions des articles L.450-4 du code de commerce et 56-1-1 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.
D'une part, l'Autorité souligne que l'article L.450-4 du code de commerce est inspiré des dispositions fiscales figurant à l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, déclarées elles-mêmes conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 29 décembre 1984.
D'autre part, l'Autorité fait valoir que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce répondent aux exigences du Conseil constitutionnel en matière de visite domiciliaire en soutenant que :
- la présence du magistrat sur les lieux des opérations de visite et de saisie est prévue par l'article L.450-4 du code de commerce ;
- les officiers de police judiciaire désignés par le juge de l'autorisation pour assister aux opérations doivent le tenir informé du déroulement des opérations ;
- lorsque la visite a lieu hors du ressort de compétence du juge qui l'autorise, l'effectivité du contrôle du juge est assurée ;
- l'article L.450-4 du code de commerce prévient le risque de divulgation à des tiers ;
- l'occupant des lieux, assisté le cas échéant de son conseil, peut élever toutes les contestations relatives à des situations qui pourraient porter atteinte au secret de la correspondance avocat-client en saisissant l'officier de police judiciaire ;
- les dispositions de l'article L.450-4 du code de commerce combinées à celles de l'article 56-1 du code de procédure pénale assurent une parfaite protection du secret professionnel ;
- l'Autorité précise qu'en l'espèce, les requérantes ont pu prendre connaissance des fichiers informatiques sélectionnés et de leur contenu avant et après la saisie définitive ;
- l'article 956 du code de procédure civile permet aux parties d'introduire un référé tendant à la restitution en urgence de documents relevant de la protection du secret professionnel de l'avocat ;
- la procédure des scellés fermés provisoires permet d'établir la liste des documents dont la suppression peut être demandée ;
- un recours est prévu devant le premier président de la cour d'appel ;
- l'article L.450-4 du code de commerce a été jugé conforme à la CESDH par la Cour de cassation ;
- la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les recours ouverts contre les ordonnances ayant autorisé les visites domiciliaires de l'Autorité des Marchés Financiers ou de l'administration fiscale étaient effectifs.
En second lieu, l'Autorité conclut que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux.
Elle fait observer que l'article L. 450-4 al. 2 du code de commerce prévoit la restriction du champ des documents saisissables et impose au juge de vérifier que la demande d'autorisation est fondée, instaurant un contrôle de proportionnalité de la mesure.
L'Autorité fait valoir, s'agissant du défaut de recours suspensif durant les opérations, que :
- la Cour de cassation a déjà refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce sujet pour absence de caractère sérieux ;
- l'existence de recours a posteriori à bref délai est conforme à l'exigence du Conseil constitutionnel (Cass. Crim. 27 juin 2012 et CA, [Localité 14], QPC, 4 oct. 2011, n°11/08225) ;
- la CEDH a jugé que les recours ouverts contre les ordonnances ayant autorisé les visites et saisies en matières fiscale ou à la demande de l'AMF, bien que non suspensifs, étaient effectifs (CEDH, 31 août 2010, SAS Arcalia) et en outre, un recours n'a pas à être suspensif pour être effectif et, dans le domaine des privations de liberté pendant les enquêtes ou instructions pénales, ces recours ne sont pas suspensifs ;
- qu'aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense ne saurait résulter de l'absence de caractère suspensif des recours contre les ordonnances d'autorisation ou contre les opérations elles-mêmes ;
- que les parties peuvent solliciter en référé sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile, la restitution des documents litigieux en urgence.
Elle soutient, sur la différence de traitement entre le régime de l'article L. 450-4 du code de commerce et celui de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que les régimes soient distincts, et que le premier président de la Cour d'appel de Versailles a déjà jugé que les articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables aux opérations de visite et de saisie.
A l'audience, soutenant ses observations, l'Autorité a précisé que :
- la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, comme celle de la Cour de justice ne modifient en rien l'arsenal juridique de protection actuel ;
- sur l'office du juge des libertés et de la détention lors des opérations autorisées, il ne s'agit pas pour ce juge de faire le tri au moment de l'ouverture des scellés fermés provisoires mais en revanche, il peut être saisi à propos d'une pièce litigieuse qui serait saisie au moment de la visite ;
- les opérations ayant lieu dans des entreprises et non des cabinets d'avocats, la jurisprudence invoquée par les requérantes ne peut être applicable ;
- la différence de traitement est justifiée par la nature des infractions pour lesquelles sont recherchées des pièces ;
- sur l'absence de recours préventif, l'Autorité considère que le seul fait de prendre connaissance des documents litigieux ne vicie pas la procédure ni ne porte atteinte aux droits de la défense puisqu'il ne peut en être tenu compte par la suite.
L'avis du ministère public
Par un avis déposé au greffe le 5 décembre 2024, le ministère public, conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, estimant qu'elle est dépourvue de caractère sérieux.
Le ministère public observe que le juge judiciaire opère un contrôle renforcé de la condition de l'applicabilité au litige. Il estime que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce sont en l'espèce applicables, mais qu'en revanche, l'applicabilité au litige ou à la procédure de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale n'est pas certaine. Il considère que la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 septembre 2024 ne modifie pas la situation juridique des requérantes. Il déduit de la précédente question prioritaire de constitutionnalité, ne visant pas l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, que les requérantes ont elles-mêmes considéré qu'il n'était pas applicable au litige.
Selon le ministère public, si la Cour devait considérer que les dispositions de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au litige, et en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, celle-ci serait restreinte à l'article L. 450-4 du code de commerce.
Il relève en outre que, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le contrôle de conformité à la loi s'exerce au regard des seules normes internes constitutionnelles et que la violation d'un engagement international est rejetée par le Conseil constitutionnel. Le ministère public en déduit que les arguments fondés sur les normes issues du droit de l'Union, de la CESDH et les arrêts de la Cour de justice de l'Union devront être rejetés.
Il rappelle que de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité ont été déposées contre l'article L. 450-4 du code de commerce et qu'elles ont été rejetées majoritairement pour défaut de caractère sérieux. Il observe que la seule question non traitée concerne la rupture d'égalité qui pourrait découler de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public considère qu'il ressort de la rédaction de cet article, en l'absence de disposition expresse, qu'il est inapplicable aux opérations de visite et de saisie. Il souligne en outre que l'article 56-1-1 du code de procédure pénale est issu d'un amendement parlementaire dont l'exposé évoquait uniquement des termes propres à la procédure pénale.
Il estime que l'existence d'une discrimination en fonction du lieu de saisie est justifiée et proportionnée et correspond à la protection nécessaire et voulue par le législateur des lieux d'exercice des avocats afin de protéger le secret de la défense.
Il déduit de l'arrêt du 20 septembre 2022 rendu par le premier président de la cour d'appel de Versailles, considéré comme transposable au litige et confirmé par la Cour de cassation le 24 septembre 2024, ainsi que de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 septembre 2024 et en vertu du principe de l'autonomie procédurale des Etats membres, que les articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne soient pas applicables aux opérations de visite et de saisie ne crée aucune discrimination, s'agissant de situations juridiques différentes.
Il cite à cette fin l'ordonnance évoquée de la Cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2022 selon laquelle " le régime des opérations de visite et de saisie obéit à un régime distinct de celui des perquisitions pénales. L'article L. 450-4 du code de commerce ne renvoie à l'article 56 du code de procédure pénale que pour la seule réalisation des inventaires et des scellés. Les articles 56 et suivants de ce code se situent dans un titre consacré aux enquêtes et contrôle d'identité et dans un chapitre consacré aux crimes et délits flagrants, ce qui ne correspond pas à la situation dans laquelle la société [en cause] a fait l'objet des opérations de visite et de saisie ".
A l'audience, le ministère public a soutenu son avis écrit en faisant valoir que :
- l'applicabilité au litige de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale est incertaine en raison d'une absence d'évolution du droit et de l'ordonnancement juridique, la chambre criminelle ne faisant que réitérer une jurisprudence déjà établie ;
- si la question prioritaire de constitutionnalité devait être transmise à la Cour de cassation, elle ne pourrait l'être que sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce et des arguments relatifs au bloc de constitutionnalité interne et non externe ;
- la rupture d'égalité invoquée par les requérantes est justifiée en raison de l'importance du lieu de saisine, en l'occurrence les cabinets d'avocats ;
- les droits fondamentaux des requérantes ne sont pas violés au regard de l'arrêt du 26 septembre 2024 de la Cour de justice.
En conséquence, le ministère public conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, estimant qu'elle est dépourvue de caractère sérieux et invite la Cour à rejeter la demande de transmission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Sur la recevabilité du moyen tiré d'une question prioritaire de constitutionnalité
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Il convient de relever que les sociétés requérantes ont soulevé le moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité par un écrit distinct aux termes de conclusions motivées. Ce moyen est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur l'application des dispositions contestées au litige ou à la procédure
En l'espèce, si l'application au présent litige des dispositions de l'article 450-4 du code de commerce n'est pas contestée, en revanche l'application des dispositions de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale au présent litige est contestée par l'Autorité de la Concurrence et questionnée par le ministère public.
S'agissant des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce dont l'applicabilité au litige n'est pas contestée, il convient de relever qu'elles sont bien applicables au litige ou à la procédure au sens de l'article 23-2 précité dès lors qu'elles constituent le fondement légal de la requête de l'Autorité de la concurrence devant le juge des libertés et de la détention qui les a explicitement visées dans son ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie, objet des présents appel et recours portés devant la cour d'appel de Paris tendant à l'annulation de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 novembre 2023 ayant autorisé les visites domicilaires dans les locaux des sociétés requérantes.
Il ressort ainsi de ces éléments que, pour les besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, la condition de l'application de l'article L 450-4 du code de commerce au présent litige ou à la procédure est en l'espèce satisfaite.
S'agissant des dispositions de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, il convient de relever que les requérantes, dans leur première question prioritaire de constitutionnalité, n'avaient initialement pas visé leur application aux opérations de visite et de saisie dont elles ont fait l'objet, puis l'ont visée dans leur seconde question prioritaire de constitutionnalité venue se substituer à la première. Les réquérantes indiquent avoir ainsi modifié leur question au vu de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 septembre 2024 qui a exclu l'application des dispositions de cet article 56-1-1 à une visite domiciliaire en droit de la concurrence, cette jurisprudence constituant, selon elles, un élément nouveau car consacrant l'absence de tout recours protecteur du secret des correspondances avocat-client en cas de visite domiciliaire realisée chez le client de l'avocat sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce et créant une inégalité de traitement selon que le document d'un avocat est saisi à son cabinet ou au domicile de son client.
Elles rappellent qu'une disposition législative peut être regardée comme applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 des lors que c'est son inapplicabilité qui est critiquée au regard de la Constitution. Elles affirment que l'interprétation restrictive de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle l'article 56-1-1 du code de procédure pénale ne bénéficie pas aux personnes visées par les opérations de visite et de saisie diligentées sur le fondement de l'article 450-4 du code de commerce boulverserait le litige au fond dont est saisi le délégué du premier président. Elles font valoir que, dés lors que la Cour de cassation a consacré à la fois l'application des recours protecteurs de l'article 56-1 aux opérations de visite et de saisie menées chez l'avocat et l'inapplication des recours prévus par l'article 56-1-1 réalisées chez elles, la Cour de cassation a aggravé la méconnaissance de la Constitution par la législation en vigueur.
Pour l'Autorité de la concurence, si leur applicabilité au litige n'est pas contestée (point 12, page 4 de ses observations) dans un premier temps, elles sont ensuite considérées comme inapplicables (points 66 à 69 page 15 des observations) au litige.
Pour le ministère public, cette applicabilité est incertaine, considérant qu'elles relèvent du code de procédure pénale pour une perquisition 'pénale' relative à un avocat ce qui la distingue de la visite domiciliaire. Il considère qu'il ressort de la rédaction de cet article, en l'absence de disposition expresse, qu'il est inapplicable aux opérations de visite et de saisie. Il estime que l'existence d'une discrimination en fonction du lieu de saisie est justifiée et proportionnée et correspond à la protection nécessaire et voulue par le législateur des lieux d'exercice des avocats afin de protéger le secret de la défense. Il souligne en outre que l'article 56-1-1 du code de procédure pénale est issu d'un amendement parlementaire dont l'exposé évoquait uniquement des termes propres à la procédure pénale.
Si la question de l'applicabilité ou non d'une disposition critiquée par les parties requérantes au regard de la Constitution peut remplir la condition exigée par l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 d'une disposition applicable au litige ou à la procédure pour justifier de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, c'est sous réserve de l'établissement d'une part de l'existence d'un lien entre le litige et la disposition à prendre en considération pour trancher le litige, disposition dont la constitutionnalité est contestée, soit, en l'espèce l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, et d'autre part, en cas d'application simultanée avec d'autres dispositions, de son indissociablité pour trancher le dit litige avec ces autres dispositions, en l'espèce l'article L. 450-4 du code de commerce.
Les dispositions de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale sont les suivantes :'lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.'
L'article 56-1-1 renvoie ainsi aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 du code de procédure pénale qui disposent 'Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article.
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'Autorité administrative compétente.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l'avant-dernier alinéa. '
Les articles 56-1 et 56-1-1 sont insérés dans le code de procédure pénale, partie législative, livre premier intitulé 'de la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction', titre II intitulé 'des enquêtes et des contrôles d'identité', chapitre premier intitulé 'des crimes et délits flagrants'. Ils sont relatifs
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