CA Paris, 5 févr. 2025, RG 24/10855
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/10660
APPELANTE
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de Paris, toque : C1450
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J128
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Victoire DE TONQUEDEC de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [U] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme La Banque postale.
Par exploit d'huissier en date du 21 mai 2021, [V] [U] a assigné la société La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité, invoquant un manquement au devoir de vigilance. Elle expose avoir rencontré un individu sur le site de rencontre « Disons demain » et indique avoir réalisé plusieurs virements à son profit entre juin 2020 et février 2021, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque postale. [V] [U] explique que ses fonds ont été dissipés et précise avoir déposé une plainte pour dénoncer des faits d'escroquerie, le 1er mars 2021.
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [V] [U] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme La Banque postale ;
' Condamné [V] [U] à payer à la société anonyme La Banque postale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [V] [U] aux dépens ;
' Autorisé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [O] Stalla & associés à recouvrer directement contre [V] [U] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 24 décembre 2022, [V] [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024, [V] [U] demande à la cour de :
Recevoir Madame [U] [V] en son appel.
Le déclarer bien fondé.
Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Y ajoutant
Constater que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance à l'égard de Madame [U],
Constater qu'il en résulte un préjudice moral et financier importants pour Madame [U],
Ordonner que la BANQUE POSTALE produise les relevés bancaires de Madame [U] pour la période courant du 1er janvier 2020 au 29 février 2021 conformément aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile.
Condamner la BANQUE POSTALE à verser à Madame [U] la somme de 439 480 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudices subis
Débouter la BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la BANQUE POSTALE à verser à Madame [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC
Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme LA BANQUE POSTALE
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [V] [U] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de LA BANQUE POSTALE ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [V] [U] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet [O]-STALLA & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l'audience fixée au 5 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la production de pièces :
La demande formée par [V] [U] de production des relevés de son compte bancaire, qu'elle maintient en appel, est sans objet puisque ces pièces ont été versées aux débats dès la première instance.
Sur la responsabilité de la Banque postale :
Au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, [V] [U] invoque un manquement de la Banque postale à son obligation de vigilance, en ce que la banque n'a procédé à aucune vérification ou mise en garde malgré la situation inquiétante des comptes de sa cliente.
[V] [U] reproche en outre à la Banque postale d'avoir contribué à la dégradation de sa situation patrimoniale en lui accordant un prêt à la consommation de 6 000 euros et une modification du plafond de payement de sa carte bancaire à concurrence de 10 000 euros sur trente jours glissants.
Il convient de rappeler à titre liminaire que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, qui provenaient de l'épargne et de la retraite de [V] [U].
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l'énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, aucune des opérations de payement n'est affectée d'une anomalie matérielle.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [V] [U] fait valoir :
' Les montants importants des virements et leur caractère répété ;
' La courte période durant laquelle ces virements ont été réalisés ;
' La nature des opérations ;
' Les doutes sur l'identité des destinataires de ces virements (tantôt « [H] [K] », tantôt « [W] [R] ») ;
' Le fait que les virements soient adressés à des comptes à l'étranger en l'absence de toute attache de [V] [U] à l'étranger ;
' L'âge avancé de [V] [U], née le [Date naissance 3] 1947.
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [V] [U], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des payements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). Du reste, l'intimée observe à raison que les virements ont été effectués depuis un compte bancaire enregistrant des mouvements réguliers, de montants parfois élevés (pièce no 9 de l'intimée : relevés bancaires du 1er janvier 2020 au 29 février 2021). Par ailleurs, la Banque postale n'avait pas connaissance d'une vulnérabilité particulière de sa cliente, que son âge ne suffit pas à présumer.
Au regard du fonctionnement du compte de [V] [U], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur objet, tel que « mobilier acheté par amis », ni leur destination à l'étranger pour certains d'entre eux, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Banque postale (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
Enfin, le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, [V] [U] n'est pas fondée à reprocher à la Banque postale d'avoir manqué de discernement en lui octroyant, en janvier 2021, un prêt qu'elle avait sollicité et dont il lui appartenait d'apprécier l'opportunité (Com., 22 mai 2001, 98-14.741), ou en modifiant en décembre 2020, conformément à sa demande, le plafond de payement de sa carte bancaire.
Ainsi, c'est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Banque postale n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [V] [U] aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet [O]-Stalla & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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