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CA Orleans, 5 févr. 2025, RG 25/00367


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00367
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67a4535c2f6d0c710a364cfe

Texte de la décision

5,150 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 5 FÉVRIER 2025

Minute N° 124

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE3O

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 février 2025 à 11H55

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de [Z] [P] [T], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [O] [I]

né le 25 avril 1995 à [Localité 1], [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 05 février 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2025 à 11H55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [O] [I] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 février 2025 à 11H01 par LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.

En application de l'article R. 743-4, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a constaté que la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique, réceptionnée au greffe le 2 février 2025 à 10h22, était irrecevable car n'étant pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Il convient d'ajouter que si la préfecture produit à l'appui de sa déclaration d'appel, l'arrêté de placement en rétention administrative dans son intégralité, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ.,., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ.,., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655), ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 février 2025 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [I].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [O] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 février 2025 :

LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [O] [I] , par LRAR

Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

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