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CA Orleans, 5 févr. 2025, RG 25/00353


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00353
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67a4535c2f6d0c710a364d04

Texte de la décision

13,772 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 5 FÉVRIER 2025

Minute N°121

N° RG 25/00353 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE22

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er février 2025 à 14h20

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de [F] [H], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

né le 6 juin 1989 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté deMe Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [U] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 5 février 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 15h23 par M. [K] [Y] ;

Après avoir entendu Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie, et M. [K] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui pour partie, et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 1er février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la décision de placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [Y] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir un enfant mineur résidant sur le territoire français et bénéficier d'une attestation d'hébergement de la part d'une amie.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet de Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2025 en reprenant les éléments suivants :

L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide

L'intéressé, lors de son audition du 15 novembre 2024, a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français, en indiquant vouloir se maintenir sur le territoire français

L'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations notamment pour des faits de violences aggravées, entre 2019 et 2024

L'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable et effective, ni de ressources propres pour financer un départ volontaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [Y] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de Loire-Atlantique a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence.

A cet égard, si M. [Y] évoque une attestation d'hébergement de la part d'une amie, il n'en justifie pas, celui-ci ne produisant aucune pièce en ce sens. Par ailleurs, s'agissant de son enfant mineur résidant sur le territoire français, il ne justifie pas d'une vie de famille stable et ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant.

Le moyen est rejeté.

Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [Y] évoque le fait d'être le père d'un enfant mineur résidant sur le territoire français, en précisant qu'il subvient à ses besoins.

Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.

En l'espèce, M. [Y] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant cinq ans, notifié à son égard le 27 janvier 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant qu'il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d'entretenir les liens avec son enfant mineur, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 2], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une vie familiale stable et effective avec son enfant et ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et l'éducation de celui-ci.

Par ailleurs, les arguments de M. [Y] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d'expulsion dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.

Sur la requête en prolongationSur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que les autorités consulaires tunisiennes ont été informées dès le 27 janvier 2025, du placement en rétention administrative de l'intéressé, soit le jour même de son placement en rétention effectif et ont été dans le même temps, saisies d'une demande de laissez passer, tout en précisant que le passeport du retenu avait expiré le 14 juin 2018. En outre, la préfecture produit un courrier du consulat de Tunisie en date du 9 novembre 2024, informant l'administration de la transmission du dossier de l'intéressé pour la seconde fois aux autorités compétentes tunisiennes aux fins d'identification de ce dernier.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er février 2025.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [K] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et [F] [H], greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

[F] [H] Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 5 février 2025 :

M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [K] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

L'interprète

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