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CA Montpellier, 5 févr. 2025, RG 25/00100


Vérifier : CA Montpellier, 5 févr. 2025, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67a453612f6d0c710a364d26

Texte de la décision

7,814 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIQ

O R D O N N A N C E N° 2025 - 107

du 5 Février 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [H] [L]

né le 09 Décembre 1999 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de Madame [K] [C], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [E] [G], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 20 août 2024 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [L],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 janvier 2025 de Monsieur X se disant [H] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 31 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 1 février 2025 à 17 H 00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 4 février 2025 par Monsieur X se disant [H] [L] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 H 17,

Vu les courriels adressés le 4 février 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 5 février 2025 à 09 H 15,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9 H 55.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [K] [C], interprète, Monsieur X se disant [H] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous confirme mon identité. '

L'avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique ' J'attire votre attention sur le fait que cette déclaration d'appel n'a pas été rédigée par mes soins, je m'en remets concernant les points qui sont soulevés.'

Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l'ordonnance déférée car les motifs de l'appel ne sont pas motivés.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 04 Février 2025, à 16 H 17, Monsieur X se disant [H] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1 Février 2025 notifiée à 17 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'irrecevabilité de la requête tiré du défaut de pièces utiles :

Aux termes de l'article R742-1 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne précise nullement quelles sont les pièces visées et il n'a pas été donné plus d'informations à ce titre à l'audience devant la cour.

En outre, il doit être relevé que toutes les pièces utiles ont été produites.

La requête de la préfecture est donc parfaitement recevable de sorte que le moyen soulevé ne saurait prospérer.

Sur le défaut d'actualisation du registre :

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 précité, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

L'appelant soutient que le registre actualisé n'a pas été joint au dossier.

Or, force est de constater que ce document a été joint à la requête du préfet.

Dès lors, eu égard à ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen et déclaré la procédure régulière.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 Février 2025 à 14 H 13.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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