CA Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00868
Vérifier : CA Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6I
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 FEVRIER 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [D] [E]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu la déclaration d'appel reçue le 04 Février 2025 à 18h26, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h38 qui a rejeté la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E], ,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[D] [E] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[D] [E] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que les documents qu'il a produit dans le cadre de la présente instance pour justifier de ce qu'il vit actuellement dans le logement du père de sa compagne révèlent qu'il y habite seulement 'depuis début janvier 2025" selon les indications données par cette dernière, ce qui ne permet pas de retenir le caractère stable et effectif de ce lieu de résidence, ce d'autant qu'il était encore dans le département de la Gironde en septembre 2024 (cf décision d'assignation à résidence du préfet de la Gironde du 13 septembre 2024) et a d'ailleurs déposé sa demande de passeport dans ce même département le 4 décembre 2024. Il est en outre à noter qu'il n'a pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 24 mai 2022 et 13 septembre 2024.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[D] [E], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [D] [E], restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
Le Mercredi 05 Février 2025 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.