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CA Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00860


Vérifier : CA Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00860
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67a453652f6d0c710a364d58

Texte de la décision

3,584 caractères

N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE5X

Nom du ressortissant :

[T]

PREFETE DU RHÔNE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 04 FEVRIER 2025 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [L] [T]

né le 24 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel reçue le 03 Février 2025 à 17h45, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h21 qui a rejeté la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [L] [T] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [L] [T] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant lui-même être déclaré être sans domicile fixe lors de son audition du 20 novembre 2024.

Il s'est également soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 2 octobre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [L] [T], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [L] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le Mercredi 05 février 2025 à 10h30 Salle LAMBERT - RDC

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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