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CA Douai, 5 févr. 2025, RG 25/00239


Vérifier : CA Douai, 5 févr. 2025, RG 25/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67a453722f6d0c710a364dfa

Texte de la décision

7,679 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAP3

N° de Minute : 247

Ordonnance du mercredi 05 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [F]

né le 24 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [W] [J] interprète en langue kabyle.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 février 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 05 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2025 rendue à 16h35 notifiée à 16h40 à M. [I] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2025 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [I] [F] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 31 janvier 2025 , notifiée à cette date à 10h40 pour l'exécution d'une mesure prise par la même autorité le 30 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 février 2025 à 16h35 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [F] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [I] [F] du 4 février 2025 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant demande une assignation à résidence judiciaire et soulève les moyens tirés de la violation de l'article 15 de la directive retour et l' absence de nécessité du maintien en rétention, la violation de l'article 8 de la CESDH, la violation du principe de non-discrimination et le caractère disproportionné de la prorogation .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur les moyens nouveaux suivants soulevés en appel :

Sur les moyens pris ensemble tirés de la violation de l'article 15 de la directive retour et l' absence de nécessité du maintien en rétention, la violation de l'article 8 de la CESDH, la violation du principe de non-discrimination et le caractère disproportionné de la prorogation .

Ces moyens sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont en réalité pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi dans le délai requis le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.

Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Malgré la remise de nouvelles pièces sur sa domiciliation et sa situation personnelle, l'appelant ne justifie pas en appel des conditions requises pour bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il n'a pas remis un passeport valide remis à l' administration , ayant déclaré l'avoir perdu et s'est soustrait à une précédente mesure d' assignation à résidence administrative du 28 septembre 2024 en ne respectant pas l'obligation de pointage.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAP3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 247 DU 05 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 février 2025 :

- M. [I] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [F] le mercredi 05 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 05 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 05 février 2025

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAP3

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