CA Angers, 5 févr. 2025, RG 23/01839
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 18]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 23/01839 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHQS
AFFAIRE : [M], [C], S.A.S. SAS ILC [F] PROUX C/ [Y], [T], S.E.L.A.S. SELAS ILC [F] PROUX, Société SPFPL DE MEDECIN MACS 53
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] du 05 Juin 2023
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 05 FEVRIER 2025
Monsieur [H] [M] en sa qualité de médecin oncologue-radiothérapeute en exercice au sein du Centre Jean BERNARD et de la Clinique Victor HUGO [Localité 19] (RPPS10004431564)
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 25] (58)
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [P] [C] en sa qualité de médecin nucléariste en exercice au sein du centre Jean BERNARD [Localité 19] et Cisel à [Localité 24] (RPPS 10003829503)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20] (49)
[Adresse 11]
[Localité 16]
S.A.S. ILC [F] PROUX, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 834 154 908 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par son administateur provisoire la SELARL 2M et associés prise en la personne de Maître [Z] [A] désigné à cette fonction selon ordonnance en date du 2 mars 2022 rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de LAVAL ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Appelants, défendeurs à l'incident
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00113350 et par Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [D] [Y] en sa qualité de médecin oncologue en exercice au sein de la SELAS ILC [F] Proux
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21] (91)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [O] [T] en sa qualité de médecin oncologue-radiothérapeute en exercice au sein de la SELAS ILC [F] Proux
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 26] (78)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Société SPFPL DE MEDECIN MACS 53, Société de Participations Financières de Professions Libérales à responsabilité limitée, immatriculée au RCS [Localité 22] sous le numéro 808 604 805, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Intimées, demanderesses à l'incident
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 246342 et par Me Jérémie FIERVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. ILC [F] PROUX, représentée par Maître [X] [G], de la SELARL AJ ASSOCIES, es qualité d'administrateur provisoire dont le siège est sis à [Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Intimée, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier E0004D3C
Nous,C.Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S.Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01839, la SAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [Z] [A], M. [H] [M] et M. [P] [C] ont relevé appel d'un jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a dit que la résiliation de la convention d'utilisation de janvier 2012 notifiée à la SELAS ILC [F] Proux par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021 est nulle et de nul effet, a condamné la SAS ILC [F] Proux à verser à la SELAS ILC [F] Proux la somme de 2,4 millions d'euros en restitution de la partie prétendument non justifiée des redevances pour les années 2018 à 2022, a condamné la SAS ILC [F] Proux à verser à la SELAS ILC [F] Proux la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS ILC [F] Proux aux dépens ; intimant la SELAS ILC [F] Proux, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [X] [G], la société SPFPL de médecins MACS 53, Mme [D] [Y] et Mme [O] [T].
La société SPFPL de médecins MACS 53, Mme [D] [Y] et Mme [O] [T], intimées, ont constitué le même avocat le 2 février 2024.
La SELAS ILC [F] Proux, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [X] [G], a constitué avocat le 29 février 2024.
Les appelants ont conclu au fond le 23 février 2024 et le 29 février 2024, puis le 23 août 2024.
Par conclusions remises le 21 mai 2024, La société SPFPL de médecins MACS 53, Mme [D] [Y] et Mme [O] [T], ont introduit un incident de radiation de l'appel.
La SELAS ILC [F] Proux, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [X] [G], a conclu aussi le 22 mai 2024 aux fins de radiation de l'appel.
La société SPFPL de médecins MACS 53, Mme [D] [Y] et Mme [O] [T], intimés, ont conclu au fond le 23 mai 2024, formant appel incident.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2024, la société SPFPL de médecins MACS 53, Mme [D] [Y] et Mme [O] [T] ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il leur donne acte ainsi qu'à la SELAS ILC [F] Proux du désistement de leur incident de radiation, donne acte de l'acceptation, par les appelants, du désistement de leur incident de radiation et de celui de la SELAS ILC [F] Proux, qu'il déclare en conséquence parfait les désistements réciproques, qu'il constate l'extinction du présent incident enrôlé sous le numéro de RG 23/01839 ; en conséquence, qu'il prononce le dessaisissement du conseiller de la mise en état près la cour d'appel d'Angers, qu'il dise que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Selon conclusions, déposées au greffe le 25 novembre 2024, la SAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [Z] [A], M. [H] [M] et M. [P] [C] ont demandé au conseiller de la mise en état, au vu de l'article 400 du code de procédure civile, de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SELAS ILC [F] Proux, Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53,
- donner acte à Mme [Y] et Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53 du désistement de leur appel incident,
- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appel incident de Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53,
- donner acte de l'acceptation, par Mmes [Y] et [T], la société SPFPL de médecins MACS 53 et la SELAS ILC [F] Proux de leur désistement d'appel,
- déclarer en conséquence parfait les désistements réciproques,
- constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01839,
en conséquence,
- prononcer le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions remises le 26 novembre 2024, Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53 ont demandé ont demandé au conseiller de la mise en état, au vu de l'article 400 du code de procédure civile, de leur donner acte du désistement de leur appel incident, de donner acte de l'acceptation, par les appelants de leur désistement de leur appel incident, de donner acte aux appelants du désistement de leur appel, de donner acte de leur acceptation du désistement de l'appel des appelants, de déclarer en conséquence parfaits les désistements réciproques, de constater l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01839 ; en conséquence, de prononcer le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises le 9 décembre 2024, la SELAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [X] [G], a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, qu'il constate que Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53 se désistent de leur instance d'incident de radiation à l'encontre de la SAS ILC [F] Proux, M. [M] et de M. [C], constate qu'ils acceptent pleinement ce désistement d'instance d'incident de radiation, déclare que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises le 9 décembre 2024, la SELAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [X] [G], a également sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, qu'il constate que la SAS ILC [F] Proux, M. [M] et M. [C] se désistent de leur instance d'appel et de leur action, constate qu'ils acceptent pleinement ce désistement d'instance et d'action, déclare que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le désistement de l'incident de radiation,
Par conclusions déposées le 22 novembre 2024, Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53 se sont désistés de leur incident de radiation.
La SAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [A], M. [H] [M] et M. [P] [C], par conclusions du 25 novembre 2024 d'une part, et la SELAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [G], par conclusions du 9 décembre 2024 d'autre part, ont accepté sans réserve le désistement de l'incident de radiation.
[T] désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'incident.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'incident conformément à leur accord.
sur le désistement d'instance et d'action,
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de leurs conclusions du 25 novembre 2024, la SAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [A], M. [H] [M] et M. [P] [C] se sont désistés de leur appel et de leur action envers la SELAS ILC [F] Proux, Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53.
Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53, intimées ayant formé appel incident, d'une part par conclusions du 26 novembre 2024, et la SELAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [G], d'autre part par conclusions du 9 décembre 2024, ont régulièrement accepté ce désistement.
[T] désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et de l'action, et dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord et en application de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
- constatons le désistement d'incident de radiation de Mme [Y], Mme [T] et la société SPFPL de médecins MACS 53,
- constatons l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement de la cour à cet égard,
- dit que conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'incident,
- constatons le désistement d'appel et d'action de la SAS ILC [F] Proux représentée par son administrateur provisoire la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [A], M. [H] [M] et M. [P] [C], et déclarons celui-ci parfait,
- constatons l'extinction de l'instance d'appel et de l'action, ainsi que le dessaisissement de la cour,
- dit que conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
[T] GREFFIER, [T] MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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