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Cass., 6 févr. 2025, n° 23-10.551


Vérifier : Cass., 6 févr. 2025, n° 23-10.551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23-10.551
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
67a45be36f209ee13f481a80

Texte de la décision

3,029 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° U 23-10.551

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Belzica foncier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-10.551 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Val de Vienne, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Lebanese Way, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lebanese Way,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société civile immobilière Belzica foncier, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Belzica foncier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Belzica foncier et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 3 000 euros, et rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à l'encontre de la société Lebanese Way et de la société Actis mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Lebanese Way.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

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