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Cass., 6 févr. 2025, n° 23-13.500


Vérifier : Cass., 6 févr. 2025, n° 23-13.500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23-13.500
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
67a45c0e6f209ee13f481abe

Texte de la décision

2,266 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10176 F

Pourvoi n° Z 23-13.500

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ M. [K] [M],

2°/ Mme [B] [J] épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 23-13.500 contre le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres (surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

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