TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/00239
Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TSG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2025
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 25/00297
Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
ET :
La SARL ETOILE GRILL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 4]
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, M. [X] [G] sollicite par l'intermédiaire de son conseil la rectification de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 août 2024 en ce qu'elle comporte en son dispositif une erreur la désignation des locaux objets du bail ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 Août 2024 portant le numéro de minute n° 24/02273 et le numéro RG 24/00671 ;
Vu l'absence de comparution des défendeurs ;
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Attendu que le juge n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l'article précité.
Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle comporte en son dispositif une erreur sur la désignation des locaux objets du bail.
Attendu que la requête présentée est fondée et qu’il convient de rectifier en conséquence l'ordonnance sus-visée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 9 août 2024 portant le numéro de minute n° 24/02273 et le numéro RG 24/00671 ;
DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit, dans son dispositif :
A la place de :
« Ordonnons, si besoins avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL ETOILE GRILL, Monsieur [U] [B] et Monsieur [M] [J] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3]-[Adresse 5] à [Localité 6], lots n°4, 32 et 36 »
Il convient de lire :
« Ordonnons, si besoins avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL ETOILE GRILL, Monsieur [U] [B] et Monsieur [M] [J] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3]-[Adresse 5] à [Localité 6], lots n°4, 34, 35, 36.»
DIT que le surplus de l'ordonnance demeure inchangée ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.