TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TE6
MINUTE: 25/00237
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [Z]
née le 31 Janvier 2001 à [Localité 6]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absente représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Z].
Depuis cette date, Madame [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [Z] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (directrice de son foyer), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 janvier 2025 avec prise d’effets au 27 janvier 2025. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’elle présentait une détérioration de son état mental moyenne, des troubles du comportement avec hétéro et auto agressivité, notamment envers les autres résidants de son foyer, des perturbations des conduites caractérisée en particulier par une importante hétéro agressivité et une agitation.
L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne que la patiente est moins angoissée. Il est noté une persistance du repli, un évitement du regard. La communication verbale est difficile car elle ne possède pas le langage oral. Elle répond à des questions très simples par des mouvements de la tête. Depuis son admission, elle n’a pas présenté de troubles du comportement majeur. Cependant son comportement reste imprévisible et le risque agressif n’est pas écarté.
Madame [S] [Z] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 06 février 2025 que la patiente est tendue ce jour. La communication est difficile, elle ne possède pas le langage oral. Elle est suivie depuis sa jeunesse pour une trisomie 21.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [S] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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