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TJ Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 24/00132


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Date
06/02/2025
Numéro
24/00132
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
67a507e7e6367a63fbf3ca66

Texte de la décision

6,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 06 FÉVRIER 2025 VENTE FORCÉE

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY4V
MINUTE : 2025/00038

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302.493.275, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [N] [M] [X] [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
NON COMPARANT

Madame [C] [P] [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 23 janvier 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la SA CREDIT LOGEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire le 12 septembre 2023, devenu définitif selon certificat de non-appel le 8 novembre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 septembre 2024 publié le 14 octobre 2024 S n° 98 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à MIOS (33380), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [N] [O] et madame [C] [L],

Vu l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [N] [O] et madame [C] [L] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025,

Vu le dépôt le 13 novembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 179 522,51 € arrêtée au 12 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 86 000 €,
- désignation de Maître [Y] [H] de la SAS JURIS QUINCONCES pour la visite des biens,

Vu le défaut de comparution des débiteurs, assignés par acte déposé à étude,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 179 522,51 € arrêtée au 12 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs.

Ce montant sera retenu au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Conformément à la demande , il y a lieu de désigner Maître [Y] [H] de la SAS JURIS QUINCONCES pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance du SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 179 522,51 € arrêtée au 12 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 5 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 86.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,

Désigne Maître [Y] [H] de la SAS JURIS QUINCONCES, Commissaires de justice à [Localité 5], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures

Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com

Dit que monsieur [N] [O] et madame [C] [L] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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