Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 23/10069


Vérifier : TJ Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 23/10069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/10069
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67a507e7e6367a63fbf3ca74

Texte de la décision

14,266 caractères

N° RG 23/10069 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWX

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2025 64B

N° RG 23/10069
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWX

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[H] [O]
C/
[E] [J]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Lucile CATHALO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillant
N° RG 23/10069 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWX

Par devis du 17 janvier 2023, Monsieur [H] [O] propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] a confié à la SAS SERVICE ET TRAVAUX dont le Président est Monsieur [E] [J] des travaux de rénovation d'une dépendance pour un montant de 43 884,30 euros.

Les travaux ont été facturés et payés à hauteur de 17 553,72 euros le 18 janvier 2023, 10 000 euros le 27 février 2023, 5 000 euros le 31 mars 2023, 6 000 euros le 24 avril 2023, et 1 369 euros le 19 juillet 2023, soit un montant total de 39 923,22 euros.

Se plaignant de l'abandon du chantier, Monsieur [O] a mis la SAS SERVICE ET TRAVAUX en demeure de reprendre et de terminer le chantier par un courrier du 19 septembre 2023 puis a fait dresser procès-verbal de commissaire de justice le 21 septembre 2023. Il l'a également mise en demeure par un courrier du 26 septembre 2023 de lui communiquer une attestation d'assurance décennale.

Il a été autorisé à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de 39 923,22 euros à l'encontre de la SAS SERVICE ET TRAVAUX qui a été infructueuse, la solde du compte de la société étant débiteur, puis autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobilier de Monsieur [J] à [Localité 5].

Monsieur [O] a eu recours par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique au Cabinet CEC d'Expertise et Conseil qui a dressé un rapport le 27 novembre 2023.

Par ordonnance de référé du 23 février 2024, le Président du Tribunal de commerce a condamné la SAS SERVICE ET TRAVAUX à payer à Monsieur [O] une provision de 39 923,22 euros. La décision n'a pas pu être exécutée, le compte de la SAS SERVICE ET TRAVAUX ayant été clôturé.

Un jugement du 24 juillet 2024 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SERVICE ET TRAVAUX. Monsieur [O] a déclaré une créance à hauteur de 39 923,22 euros auprès du mandataire. Le 16 octobre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Suivant acte signifié le 30 novembre 2023, Monsieur [O] a fait délivrer assignation au fond devant le Tribunal judiciaire à Monsieur [J] aux fins de le voir condamné à l'indemniser d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 et signifiées à Monsieur [J] le 07 novembre 2024, Monsieur [H] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 39.923,22 € majorée selon le taux BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre, date de réception de la mise en demeure.

CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.360 € TTC au titre de l’endommagement du réseau électrique
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 540 € par mois au titre de son trouble de jouissance, jusqu’au paiement des sommes dues au titre des travaux indument payés, soit la somme de 9.720 € arrêtée au mois de novembre 2024
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire.

Régulièrement assigné, Monsieur [J] n'a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (…).

L'article L 243-3 du même code prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Monsieur [O] fait valoir que Monsieur [J] a commis des fautes personnelles qui engagent sa responsabilité délictuelle, notamment en ne souscrivant pas d'assurance décennale, en encaissant sur un compte bancaire à son nom une facture de règlement des travaux, en usant de manœuvres pour se faire régler des sommes ne correspondant pas à l'avancement du chantier et en encaissant des paiements à hauteur de 90 % d'un chantier réalisé à hauteur de 20 %.

Le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée, indépendamment de celle de la société s’il commet une faute personnelle étrangère à son activité de représentation, c'est-à-dire une faute extérieure au contrat ou s'il a commis une faute délictuelle "séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement".

Les travaux réalisés par la SAS SERVICE ET TRAVAUX dont le Président est Monsieur [J] sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur en ce qu'il s'agit de travaux de rénovation complète comprenant notamment le clos et le couvert d'une dépendance à usage d'habitation, et notamment des travaux de couverture et de maçonnerie.

Monsieur [O] a mis en demeure la société d'avoir à produire son attestation décennale qui ne l'avait pas été à l'ouverture du chantier conformément aux exigences du code des assurances et celle-ci n'a jamais justifié de la réalité de cette assurance. Faute pour Monsieur [J] d'avoir constitué Avocat, il ne conteste pas ne pas avoir souscrit cette assurance pour sa société.

Or, il a ainsi commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [O] à qui cette absence de garantie décennale porte préjudice.

En outre, Monsieur [O] justifie par un mail du 19 juillet 2023 de ce que Monsieur [J] lui a demandé de payer la facture d'un montant de 1 369 euros du 19 juillet 2023 sur un compte qui n'est pas celui de la SAS SERVICE ET TRAVAUX dont il lui a fourni le RIB, lui indiquant qu'il s'agissait de son « activité de maître d'œuvre (siret n°[Numéro identifiant 7]) afin de ne pas mélanger les sujets et écritures comptables ». Le relevé de compte de Monsieur [O] fait apparaître ce virement à destination d'un compte au nom de « M.[E] [J] » contrairement aux quatre virements précédents qui sont au nom de la société. Or, le numéro de Siret indiqué n'existe pas et la seule entreprise dont Monsieur [J] est dirigeant est la SAS SERVICE ET TRAVAUX. Ainsi, en encaissant cette somme sur un compte personnel ou à tout le moins sur un compte étranger à l'activité de la SAS SERVICE ET TRAVAUX avec laquelle Monsieur [O] avait contracté et sur un compte extérieur à tout lien avec les travaux, Monsieur [J] a commis une faute personnelle, susceptible de recevoir une qualification pénale, qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [O] et il sera tenu à réparation du préjudice en résultant.

En outre, il résulte tant du constat de commissaire de justice que du rapport du Cabinet CEC que le montant des travaux réalisés ne justifiait pas à tout le moins le paiement de cette facture. Il en résulte également que les travaux facturés sont très au-delà de ceux réalisés.

Pour le surplus, il n'est pas établi que Monsieur [J] a usé de manœuvres autres que de simples demandes pour se faire régler des factures ne correspondant pas à l'avancement des travaux.
Quant à ne pas avoir payé un sous-traitant, ce qui résulte de la conversation téléphonique consignée au procès-verbal de commissaire de justice, cela ne relève pas d'une faute détachable de ses fonctions.

Dès lors, la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] est engagée à plusieurs égards vis-à-vis de Monsieur [O] et il sera tenu de réparer son préjudice.

Le rapport du Cabinet CEC relève que les travaux ne sont pas terminés, la dépendance n'étant totalement ni hors d'eau ni hors d'air, et pour certains affectés de malfaçons, notamment concernant la couverture, les réseaux d'alimentation et la pose des rails de placoplâtre. Le rapport a estimé à un montant d'environ 8 700 euros le montant des travaux et matériaux fournis et mis en œuvre dans les règles de l'art. Ce rapport est corroboré par le procès-verbal de commissaire de justice qui a constaté que les travaux avaient été abandonnés, que le bâtiment n'était pas hors d'air et qu'il était à l'intérieur à l'état de début de second œuvre, outre que les travaux étaient affectés de malfaçons, concernant notamment la pose des rails.

Il en résulte que sur la somme de 39 923,22 euros versée par Monsieur [O], 31 223,22 euros l'ont été indûment. Ce préjudice est en lien direct avec les fautes de Monsieur [J] sans lesquelles Monsieur [O] n'aurait pas versé ces sommes. Monsieur [J] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 31 223,22 euros en réparation des désordres, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 23 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Monsieur [O] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] à lui payer une somme de 3 360 euros en réparation de l'endommagement du réseau électrique. Il fait valoir que le raccordement électrique du bâtiment à rénover a été sectionné.

Il ressort du rapport du cabinet CEC que la réservation pour le passage du câble d'alimentation électrique n'est pas en place, que celui-ci aurait été accidentellement sectionné en amont dans le jardin au cours des travaux et que des sections de câbles sont visibles aux abords de la maison. Devant le commissaire de justice, Monsieur [O] avait indiqué que la SAS SERVICE ET TRAVAUX avait accidentellement sectionné le raccordement électrique. Il en résulte qu'il est suffisamment établi que le câble a été sectionné lors des travaux. Le préjudice résultant de la section du câble n'est cependant pas en lien direct avec les fautes personnelles de Monsieur [J] telles que relevées ci-dessus et Monsieur [O] sera débouté de sa demande à ce titre.

S'agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [O] fait valoir qu'il a été privé de l'usage de la dépendance depuis fin mai 2023, date à laquelle devaient se terminer les travaux. Le devis ne fait cependant référence à aucune date de fin des travaux ni à aucune durée prévisible de ceux-ci et la date de mai 2023 ne peut être retenue à ce titre. Il résulte du constat de commissaire de justice que Monsieur [O] a été privé de la jouissance de la dépendance depuis le mois de septembre 2023. Il sollicite en réparation l'octroi d'une somme de 540 euros par mois correspondant à la valeur locative mensuelle de la dépendance. Néanmoins, il n'est ni prétendu ni établi que cette dépendance devait être à usage locatif. Ainsi, en réparation de la privation de l'usage de la dépendance de septembre 2023 à novembre 2024, il lui sera alloué, eu égard à la nature et à la durée de cette privation, une somme de 3 000 euros que Monsieur [J] sera condamné à lui payer, ce préjudice étant en lien direct avec les fautes retenues à l'encontre de celui-ci.

A l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice moral, Monsieur [O] ne justifie pas qu'il a subi une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération, et il sera débouté de sa demande à ce titre.

Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'hypothèque judiciaire qui relèvent des frais irrépétibles non compris dans les dépens de cette procédure. Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 31 223,22 euros en réparation du préjudice matériel, qui sera indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 23 septembre 2023.

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [H] [O] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.