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TJ Lyon, 6 févr. 2025, RG 25/00448


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00448
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a50a3ee6367a63fbf3d0bc

Texte de la décision

16,141 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 février 2025 à 15 heures 00

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 5 février 2025 à 11 Heures 24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/449;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 à 15 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[G] [Z]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [Z] été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP et RG 24/449, sous le numéro RG unique N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP.

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans a été prise et notifiée à Monsieur [G] [Z] le 24 septembre 2023, cette décision fait suite à un précédent arrêté d’assignation à résidence pris par la préfète du Rhône le 22 avril 2023, le contraignant à sa présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, pour lequel a été dressé un procès-verbal de carence à présentation le 22 mai 2023 

Par décision en date du 02 février 2025 notifiée le 02 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 février 2025.

Par requête en date du 04 février 2025, reçue le 05 février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Par requête en date du 03 février 2025, reçue le 05 février 2025, Monsieur [G] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

La requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Monsieur [G] [Z] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.

Les moyens de légalité externe

L’incompétence de l’auteur de l’acte

Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA

Le préfet compétent peut déléguer sa signature. Cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture.

En l’espèce le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.

Vice de Forme

En vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; elle doit être écrite et motivée.

Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.

En l’espèce la décision de placement en rétention querellée comporte toutes mentions relatives à sa situation administrative, domiciliaire, professionnelle, familiale, fusse pour les écarter s’agissant de sa domiciliation. Elle indique également les motifs présidant à son analyse relativement à la menace à l’ordre public que son comportement constituerait.

Dès lors il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation.

Monsieur [G] [Z] fait grief à la Préfète du Rhône de ne pas avoir procédé à un examen sérieux et loyal de sa situation, relativement à l’existence de ses garanties domiciliaires, en indiquant qu’il ne justifiait pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire français alors même qu’il fait état d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, de son hébergement sur le territoire ainsi que d’un emploi licite.

Pour en justifier, Monsieur [G] [Z] verse aux débats une photocopie d’une pièce d’identité au nom de [N] [U], un avis d’échéance de loyer d’Est Métropole HABITAT – territoire centre [Localité 6], pour un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], au nom de monsieur et madame [F] [N] et [R], un courrier du 04 février 2025 de madame [U] indiquant l’héberger à son domicile, [Adresse 2] à [Localité 6] depuis 3 ans, des bulletins de paie de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, des ordonnances et un arrêt de travail.

Il en résulte des informations contradictoires relativement à la domiciliation de monsieur [G] [Z].

Alors qu’il déclarait lors de son audition vivre chez sa cousine [Adresse 3] à [Localité 6], il indiquait au médecin qui lui délivrait un arrêt de travail, le 05 avril 2023, demeurer [Adresse 1] dans le [Localité 4], tandis que madame [U] attestait l’héberger depuis février 2022, [Adresse 2] à [Localité 6].

En outre il déclarait n’avoir aucune attache familiale.

Au regard de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans notifiée à Monsieur [G] [Z] le 24 septembre 2023, il ne pouvait justifier d’une situation professionnelle régularisable, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’administration française de ne pas avoir pris attache avec son employeur.

La légalité d’un acte administratif s’appréciant au jour de son édiction, faute pour l’intéressé d’avoir porté à la connaissance des services de la préfecture du Rhône ces informations en temps utile, il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Dès lors il ne sera pas fait droit au moyen tiré du défaut examen sérieux et loyal de la situation de l’intéressé.

Les moyens de légalité interne

– L’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention :
Un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu et ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Monsieur [G] [Z] indique présenter des garanties de représentations, en ce qu’il serait domicilié [Adresse 3] à [Localité 6]. Outre que cette information n’a pu être vérifiée, qu’aucune pièce probante ne vient l’étayer, il convient de relever qu’il s’agit de la troisième adresse à laquelle l’intéressé est susceptible d’être hébergé.

Au contraire l’administration établi que monsieur [G] [Z] ne dispose pas de garantie de représentation suffisante pour justifier d’une assignation à résidence, étant précisé qu’il a précédemment manqué à ses obligations, en ne se présentant pas à la direction zonale de la police aux frontières comme il en avait l’obligation selon arrêté d’assignation à résidence notifié le 22 avril 2023, et le 23 septembre 2023, cette carence se répétant, selon procès-verbal dressé le 22 mai 2023 et le 25 septembre 2023.

Monsieur [G] [Z] expose que ces absences étaient dues à son état de santé, pour autant les documents produits et notamment les ordonnances faisant état de prescription médicamenteuse d’antibiotique, d’antalgique et de lotion pour un bain de bouche ne permettent pas de considérer qu’il n’était pas en mesure de se rendre aux rendez-vous de pointage auxquels il était astreint.

Monsieur [G] [Z] ne démontre pas en quoi cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ne justifiant ni d’une résidence, ni d’un lien familial stable, la simple déclaration de domiciliation commune, au demeurant sujette aux interrogations précitées et en tout état de cause non établie, ne suffisant pas à caractériser cette relation.

Entré illégalement sur le territoire national, ne justifiant que de trois mois d’activité, alors qu’il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, il ne peut prétendre à une régularisation de sa situation par le simple fait de bénéficier d’un emploi.

En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens de nullité tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention

L’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Monsieur [G] [Z], qui reconnaît avoir été interpellé à plusieurs reprises par les forces de l’ordre pour diverses infractions, relève une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.

Si l’absence de condamnation pénale n’exclue pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, laquelle procède d’une logique préventive, la réalité de cette menace doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. C’est une appréciation in concreto selon la technique du « faisceau d’indices ».

En l’espèce la production de relevés FAED mentionnant la signalisation de monsieur [G] [Z] au titre de différents faits délictueux, sous cette identité ou sous celle d’alias, sans la remise des procédures afférentes, ne permet pas de caractériser un telle menace.

Pareillement la procédure à l’origine de l’interpellation de monsieur [G] [Z] n’est pas de nature à considérer la présence de ce dernier sur le territoire national comme une menace pour l’ordre public, s’agissant de la détention par l’intéressé d’un couteau suisse, multifonction, remis spontanément et détruit depuis sur instruction du procureur de la République.

Il s’agit donc d’une erreur manifeste d'appréciation commise au regard de la menace pour l’ordre public, laquelle n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure, la rétention étant justifiée par les diligences nécessaires pour permettre la reconduction de l’intéressé en Algérie.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Par requête en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025 à 14h51, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

La personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France, outre qu’il n’a pas respecté une récente assignation à résidence selon procès verbal de carence du 25 septembre 2023.

Les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités Algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 02 février 2025..

A ce stade de la rétention aucun élément ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.

Dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [G] [Z] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence ni d’une adresse fixe sur le territoire français.

En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP et RG 24/449, sous le numéro RG unique N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRP ;

DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [Z] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

REJETONS les demandes présentées par Monsieur [G] [Z] ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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