TJ Paris, 6 févr. 2025, RG 22/02583
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02583 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSK
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] veuve [X] [F]
domiciliée : chez [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02583 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSK
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par requête du 7 octobre 2022 Madame [Y] [V] veuve [X] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV) de sa demande de contestation du montant de sa pension de réversion de sa pension vieillesse.
La CNAV demande au tribunal de débouter Madame [Y] [V] de sa demande.
Madame [Y] [V] ne s’est pas présentée.
La CNAV a été entendue lors de l'audience en ses observations.
SUR CE
Madame [Y] [V], qui est bénéficiaire d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 09/05/1980, a saisi la CNAV d’une demande de régularisation de la carrière de son mari.
La CNAV a rejeté cette demande en raison de l’ancienneté du dossier, décision confirmée par la Commission de recours amiable du 9 janvier 2019.
La CNAV fait valoir, d’une part, que Madame [Y] [V] n’a produit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apporter la preuve que les périodes militaires qu’elle invoque, n’ont pas été retenues dans les éléments ayant servi au calcul de la pension de retraite personnelle dont avait bénéficié son mari, d’autre part, qu’en tout état de cause une validation des trimestres invoqués ne modifierait pas le montant de la pension de réversion dont est titulaire Madame [Y] [V].
Au surplus Madame [Y] [V] ne s’est pas présentée pour soutenir sa demande.
En conséquence elle sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT Madame [Y] [V] veuve [X] en son recours ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] veuve [X] ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] veuve [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02583 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [V] veuve [X] [F]
Défendeur : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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