TJ Paris, 6 févr. 2025, RG 22/03740
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03740
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOQL
N° PARQUET : 22/343
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #17
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03740
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 mars 2022 par Mme [R] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [F] notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03740
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [F], se disant née le 29 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [C] [F], né le 20 avril 1962 à [Localité 7], a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun par sa propre mère, [T] [L], née le 26 février 1936 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes à la loi algérienne et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [R] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [R] [F] verse aux débats plusieurs copies de son acte de naissance algérien ainsi que la transcription de l'acte sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'elle est née le 29 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie).
L'acte de naissance algérien de Mme [R] [F] porte mention de deux rectifications. Ainsi, le prénom de son père a été rectifié en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de Beni Ourtilane en date du 29 décembre 2020 en ce que le prénom de l'intéressé était [C] au lieu de [N]. Le lieu de naissance de celui-ci a également été rectifié en vertu d'un jugement rendu par le même tribunal le 25 janvier 2021 en ce qu'il est né à [Localité 6] au lieu de [Localité 9] (pièce n°28 de la demanderesse).
Les décision rectificatives sont également versées aux débats (pièces n°30 à 33 de la demanderesse).
Or, il est observé avec le ministère public que l'acte de naissance de Mme [R] [F], transcrit, « sur la production d'une expédition originale de l'acte », sur les registres du service central d'état civil le 21 mai 2004, donc antérieurement aux décisions rectificatives précitées, mentionne pourtant que le prénom de son père est « [C] » et que celui-ci est né à « [Localité 7] ».
Le ministère public fait ainsi valoir que, soit les décisions rectificatives algériennes de 2020 et 2021 n'avaient pas lieu d'être, soit la copie de l'acte algérien produit en 2004 à l'officier d'état civil français en vue de sa transcription n'était pas conforme au registre, lequel mentionnait que le père se prénommait « [N] » et qu'il était né à « [Localité 9] ».
Mme [R] [F] expose à cet égard que l'acte a été transcrit à [Localité 5] en 2004 à la demande de son père, alors qu'elle était elle-même âgée de 8 ans, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une fraude à ce titre. Or, aucune fraude n'étant soulevée par le ministère public, ce moyen est sans objet.
La demanderesse fait encore valoir que la transcription s'est faite «probablement » à partir de son acte de naissance en langue française, acte qui ne comportait pas d'erreur.
Toutefois, force est de relever que ces allégations – au demeurant hypothétiques selon la demanderesse elle-même - n'apportent aucun éclairage sur les incohérences entre l'acte de naissance algérien et l'acte transcrit.
En effet, il s'évince de l'acte transcrit que l'acte algérien présenté le 21 mai 2004 - qu'il ait été en langue française ou en langue arabe – à partir duquel la transcription a été effectuée, ne comportait pas d'erreur quant au prénom et au lieu de naissance du père de l'intéressée. Or, ces mentions ont fait l'objet de rectifications postérieurement, en 2020 et en 2021.
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03740
Cette incohérence ôte toute force probante à l'acte de naissance de Mme [R] [F], au sens de l'article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [R] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [F], se disant née le 29 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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