TJ Rennes, 6 févr. 2025, RG 24/01694
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 24/01694 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2PB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Contradictoire, rendue le 6 février 2025, date indiquée à l'issue de l'audience d'incident du 9 Janvier 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LT TRADING
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR :
S.A.S. OGER TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 11 janvier 2022, la société LT Trading a vendu à Monsieur [W] [R] une automobile d’une valeur de 46 070 € TTC et elle a confié son transport à la société Oger Transports depuis [Localité 7] (35) jusqu’à [Localité 6] (83).
Lors de la livraison en date du 12 janvier 2022, M. [R] a émis des réserves sur la lettre de voiture. Le 2 février 2022, un rapport d’expertise a évalué les travaux de réparation à la somme de 4 975,31€.
Dans un premier temps, M. [R] a demandé la réparation du véhicule puis le 16 juin 2022, il a sollicité l’annulation de la vente.
Par acte du 6 janvier 2023, M. [R] a assigné la société LT Trading devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution du contrat de vente et indemnisation.
Par acte du 27 février 2024, la société LT Trading a assigné la société Oger Transports devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de garantie et d’intervention forcée.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2024, la société Oger transports a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société LT Trading.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la société Oger transports demande au juge de la mise en état de :
« -Déclarer irrecevable l’action formée par LT Trading à l’encontre d’Oger Transports
-Condamner LT Trading à payer à Oger Transports une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner LT Trading aux dépens de l’incident »
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société LT Trading demande de :
« -Débouter la société OGER TRANSPORT de son incident.
-Déclarer recevable l’action en garantie de la société LT TRADING à l’encontre de la société OGER TRANSPORT.
-Débouter la société OGER TRANSPORT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
-Condamner la société OGER TRANSPORT aux dépens de l’incident. »
Motifs
Sur la fin de non-recevoir
Vu les articles 122 et 789 6° du code de procédure civile ;
Pour conclure à la prescription de l’action en garantie de LT Trading, la société Oger transports, à laquelle incombe la preuve de la fin de non-recevoir qu’elle invoque, soutient, au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce, que cette action est soumise à un délai de prescription d’un an, qui a commencé à courir à la date du 12 janvier 2022, si bien qu’en l’état d’une assignation postérieure au 13 janvier 2023, elle est prescrite.
Pour voir écarter cette fin de non-recevoir, la société LT Trading fait valoir, sur le fondement de l’article 2240 du code civil que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». En conséquence, il soutient que le délai de prescription n’a pas couru puisque la société Oger transports a reconnu sa responsabilité en validant le début des travaux de réparation par courrier du 3 mars 2022 puis n’a jamais contesté sa responsabilité.
La société Oger transports lui réplique que le courrier du 3 mars 2022 n’emporte pas reconnaissance de dette ou de responsabilité et, même dans cette hypothèse, elle fait valoir que la prescription du délai d’un an aurait été acquise le 3 mars 2023, soit avant l’assignation en date du 27 février 2024.
Vu les articles L. 133-6 du code de commerce, 2240 et 2231 du code civil,
Il résulte du premier de ces articles que les actions pour avaries à l’occasion des contrats de transport sont prescrites au-delà d’un délai d’un an à partir du jour de la remise au destinataire. Selon les deux autres, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait constitue une cause d’interruption de la prescription, laquelle efface le délai acquis pour en faire courir un nouveau de même durée que l'ancien.
En l’espèce, la voiture a été livrée par la Société Oger à Monsieur [R] le 12 janvier 2022 lequel a indiqué de nombreuses réserves lors du déchargement, concernant principalement des rayures. Il ressort d’une lettre datée du 3 mars 2022 que la société OGER avait entrepris certaines démarches aux fins de réparation du véhicule afin d’aboutir au règlement du litige via l’entremise de sa compagnie d’assurances. Un tel acte interruptif de prescription a eu pour effet d’effacer le délai acquis pour en faire courir un nouveau d’une durée d’un an, si bien, qu’en l’état d’une assignation postérieure au 3 mars 2023, l’action exercée par la société LT Trading est tardive.
En conséquence, l’action est prescrite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et la société LT Trading doit être déclaré irrecevable en sa demande.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile,
L’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance.
Sur les frais de l'instance
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la société LT Trading est condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité à la société Oger transports, au titre des frais non compris dans les dépens (article 700 du code civil).
Sa demande formée de ce chef est rejetée.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Déclare la société LT Trading recevable en sa demande pour cause de prescription ;
Condamne la société LT Trading aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
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