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TJ Versailles, 6 févr. 2025, RG 25/00270


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00270
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
67a51184e6367a63fbf3e7ec

Texte de la décision

8,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00270 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYF2
N° de Minute : 25/270

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/ [F] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [F] [S], né le 07 Mars 1985 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Z] [L] son cousin,

Le 03 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [F] [S] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[F] [S] a déclaré qu'il souhaite rentrer chez lui parce que les autres patients lui font peur quand ils s'énervent et que les infirmiers parlent fort et qu'il doit rentrer chez lui pour s'occuper de sa mère. Il a indiqué qu'il a des permissions de sortir dans le parc et que cela lui fait du bien parce qu'il est resté une semaine en pyjama et qu'il en a souffert.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de la qualité du tiers

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, rien n'interdit que ce soit un cousin et non la propre mère du patient qui signe la demande d'hospitalisation alors et surtout qu'il est toujours délicat pour la personne la plus proche de faire une telle démarche, parce que cela peut altérer la relation familiale. Il n'est donc pas rare que le proche refuse de signer la demande, ce qui incite parfois le directeur de l'hôpoital à se tourner vers un autre tiers.

Aucune irrégularité ni grief ne peuvent donc être allégués par le patient.

Sur le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade

En l'espèce, si les mots " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade " ne figurent pas dans le certificat médical initial, la seule démarche d'[F] [S] de se présenter lui-même "aux urgences en verbalisant des propos délirants et incohérents dans un contexte de rupture thérapeutique " témoigne de ce que le patient demandait de l'aide à l'Institution médicale qui ne pouvait pas refuser son assistance. L'hospitalisation sous contrainte a été décidée pour pallier l'ambivalence du patient, ambivalence qui se retrouve aujourd'hui dans la position du patient de vouloir quitter l'hôpital.

Il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'exception sera rejetée

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 28 janvier 2025, par le Docteur [H] [G] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 janvier 2025, par le Docteur [T] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 janvier 2025, par le Docteur [O] ;

Dans un avis motivé établi le 03 février 2025, le Docteur [T] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [S], né le 07 Mars 1985 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [S],

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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