Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Meaux, 6 févr. 2025, RG 25/00218


Vérifier : TJ Meaux, 6 févr. 2025, RG 25/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00218
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67a51a30e6367a63fbf3fd8b

Texte de la décision

3,372 caractères

- N° RG 25/00218 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00218 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XG - M. [B] [I]
Ordonnance du 06 février 2025
Minute n° 25/ 126

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [M] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] - [Localité 6],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [I]
né le 08 Février 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6],

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR : UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 5]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [B] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 06 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [I], reçue et enregistrée au greffe le 06 février 2025 à 14H20,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 06 février 2025 à 14H20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [B] [I] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 janvier 2025 à 11h00 dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 3 février 2025 à 17h13 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 février 2025 à 12 h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 janvier 2025 à 11h00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [B] [I],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2025 à 15h05,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.