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TJ Meaux, 6 févr. 2025, RG 25/00472


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00472
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a51a32e6367a63fbf3fdc2

Texte de la décision

8,396 caractères

Dossier N° RG 25/00472

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 23]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Février 2025
Dossier N° RG 25/00472

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 février 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [C] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [C] [W], notifiée à l’intéressé le 02 février 2025 à 10h25 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 février 2025, reçue et enregistrée le 05 février 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [C] [W], né le 18 Octobre 1995 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me N’DIAYE Alexis (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [C] [W] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’une saisine tardive des autorités consulaires tunisiennes, au dela du délai de 24h00 ;

Attendu que s’il est exact que les autorités consulaires doivent être saisies dans les meilleurs délais afin que la durée de la rétention administrative soit la plus courte possible conformément à l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code ne fixe pas précisement le délai de saisine des autorités consulaires,

Que la Cour de cassation est venue préciser que les diligences à destination des autorités consulaires doivent être effectuées dans le délai d’un jour, que ce délai s’apprécie au regard des dispositions du code de procédure civile,

Que dès lors, suite au placement en rétention intervenu le samedi 2 février 2025 à 10h25, la saisine des autorités consulaires algériennes et tunisiennes a été effectuée le dimanche 3 février 2025 à 13h44 et 13h46, suite à l’échec d’une télécopie faite le même jour à 11h01 ; que dès lors, et alors même que la préfecture n’a pas attendu le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, il sera considéré que les diligences ont été opérées conformément au droit en vigueur ;

que le moyen sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le conseil du retenu reprend au titre des critiques au fond, le moyen soulevé in limine litis, qu’il covnient de reprendre la même motivation et de considérer que les diligences ont été accomplies, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement,

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen de nullité de M. X se disant [C] [W] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

REJETONS le moyen au fond de M. X se disant [C] [W] ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [W] au centre de rétention administrative n°[15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 février 2025 ;
Dossier N° RG 25/00472

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Février 2025 à 14h24 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 06 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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