TJ Meaux, 6 févr. 2025, RG 21/04478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[T] [B] épouse [X]
C/
[I] [X]
N° RG 21/04478 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKUN
Nac :20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
-Me LAURAIN RICHARD,1FE
-Me DELAMAIRE,1FE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9](ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] et Monsieur [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, à ce jour majeurs :
- [P] [X], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 10],
- [L] [X], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10],
- [E] [X], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12],
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte d'huissier de justice signifié le 30 août 2021 et remis au greffe le 9 septembre 2021, Madame [T] [B] a fait assigner Monsieur [I] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 octobre 2021, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
A cette audience, les parties ont versé aux débats un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 octobre 2021, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
Concernant les époux :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à Monsieur [I] [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents, un délai de trois mois ayant été imparti à l'épouse pour quitter les lieux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
- attribué à Monsieur [I] [X] la jouissance du véhicule automobile Renault Captur ;
- attribué à Madame [T] [B] la jouissance du véhicule automobile Renault Scenic ;
- condamné Monsieur [I] [X] à verser à Madame [T] [B] une pension alimentaire de 300 euros, au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;
- accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : ;
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 8 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
- dit, par dérogation, que le père bénéficiera d'un droit de visite de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ;
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 février 2022.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [B] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- condamner Monsieur [I] [X] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;
Concernant les enfants :
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [E] ;
- fixer la résidence habituelle de [E] à son domicile ;
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires ;
- à titre subsidiaire, fixer la résidence de [E] en alternance au domicile de chacun des parents, et sauf meilleur accord, de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : chez la mère les semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures, et chez le père les semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures, au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : chez la mère la première les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- dire que par dérogation le père bénéficiera d'un droit de visite de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
- fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [L] due par le père, soit la somme totale de 400 euros ;
- partager par moitié les frais de santé restant à charge afférents à [E] et [L] ;
Concernant les autres mesures :
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 18 avril 2022 ;
- débouter Madame [T] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [E] ;
- fixer la résidence habituelle de [E] en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme libre ou à défaut d'accord, une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires en suivant le rythme de l'alternance habituelle ;
- débouter Madame [T] [B] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants ;
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [E].
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 10 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 30 août 2021,
Vu l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [T] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Algérie)
et Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (Algérie)
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 août 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [T] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n'y avoir lieu à statuer et DECLARE sans objet les demandes formulées par Madame [T] [B] et Monsieur [I] [X] au titre des modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence habituelle et des droits de visite et d'hébergement à l'égard de [E] [X], celle-ci étant devenue majeure ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] et [E] et de partage par moitié des dépenses de santé de [L] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à l'égard de [E] [X], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [T] [B] et Monsieur [I] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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