TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 21/03393
Vérifier : TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 21/03393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [T] c/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
N° 25/
Du 6 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/03393 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXLW
Grosse délivrée à
Me Valérie SADOUSTY
expédition délivrée à
Me Emilie BAILET
le 06 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame HAUSTANT Jennifer, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 6 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T] a effectué par l’intermédiaire de la Banque Populaire Méditerranée vingt-six virements destinés à l’achat de cryptomonnaie pour un montant total de 275.000 euros entre le 20 novembre 2017 et le 14 février 2018.
Le 28 juin 2018, M. [T] a déposé une plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Paris.
Par acte d’huissier du 13 mars 2019, M. [T] a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge de la mise en état, saisi par la Banque Populaire Méditerranée, a rejeté une demande d’ordonner la communication par M. [T] des pièces justificatives relatives à la destination des virements litigieux et a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la plainte déposée par M. [T].
Le 9 août 2021, un avis de classement sans suite de la plainte a été notifié par le Procureur de la République.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 14 septembre 2021, M. [T] a sollicité la remise au rôle de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. [C] [T] sollicite la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée à lui payer :
A titre principal,
- la somme 275.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- la somme 275.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter la Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil que la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée est engagée puisqu’elle n’a pas vérifié la destination des fonds et des virements vers des comptes localisés à l’étranger et a manqué à son devoir de vigilance et devoir de surveillance quant aux opérations effectuées par son intermédiaire. Il reproche à la banque au visa des articles L 561-5, L 561-6 et L 561-10-2 du code monétaire et financier de ne pas avoir procéder à une déclaration de soupçon en application de la réglementation TRACFIN relative à la détection et à la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il insiste que le principe de non-immixtion du banquier ne fait pas obstacle à l’existence d’un devoir de vigilance qui oblige la banque à refuser d’exécuter ou de favoriser des opérations manifestement illicites ou anormales.
Il estime que plusieurs anomalies auraient dû attirer l’attention de la banque et notamment le fait que plusieurs virements d’un montant de 5.000 à 40.000 euros ont été effectués vers des bénéficiaires domiciliés à l’étranger, sans rapport avec sa situation personnelle et dont la nature et la fréquence sont inhabituelles.
Il souligne que le risque majeur d’escroquerie de l’investissement dans des cryptomonnaies aurait dû alerter la Banque Populaire Méditerranée et lui reproche de n’avoir exigé aucune pièce justificative. Il estime que la banque a facilité par son inertie une escroquerie à son préjudice.
Il estime que le fait qu’il est ancien gérant associé d’un laboratoire d’analyses ne permet pas de caractériser sa qualité d’investisseur averti. Il soutient que la banque aurait dû l’interroger quant à la réalité de l’opération, à l’origine des fonds et à la destination des sommes ainsi que quant à l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. Il précise que la mise à disposition d’une plateforme de banque en ligne n’exclut pas le devoir de vérification qui incombe à la banque au titre de son devoir de surveillance des fonds et de vigilance.
Il soutient que les opérations présentaient un caractère anormal eu égard à ses habitudes, que la Banque Populaire Méditerranée aurait dû refuser d’effectuer les virements puisque le site www.01crypto.com par l’intermédiaire duquel les escrocs l’ont incité à réaliser les virements litigieux est inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers.
Il explique que son préjudice matériel correspond à la perte des sommes escroquées provenant des économies réalisées au cours d’une vie de travail et qu’il a en outre été profondément affecté par les conséquences des fautes commises par la banque et ayant entraîné des difficultés familiales et de santé.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2023, la Banque Populaire Méditerranée conclut au débouté de M. [T] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de M. [T] de toutes demandes de dommages-intérêts excédant un euro et le rejet de la demande d’exécution provisoire.
Elle soutient que la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait fautif et le dommage n’est pas démontrée par M. [T]. Elle observe que les noms des bénéficiaires des virements ne laissaient présager aucun risque de fraude. Elle souligne que la conseillère de M. [T] l’a interrogé lors de la validation d’un bénéficiaire quant au motif du virement, qu’il lui a indiqué qu’il s’agissait d’un investissement dans des bitcoins et qu’elle s’est ainsi assurée de sa décision personnelle et dépourvue d’ambiguïté quant à l’exécution du virement, sans s’immiscer dans les choix d’investissement de son client.
Elle estime que M. [T] ne démontre pas d’anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles susceptibles de caractériser un faux ordre de paiement ou la commission d’une fraude et, qu’en l’absence de telles anomalies, elle est tenue par le principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Elle soutient que ce principe ne lui permet pas de porter d’appréciation sur l’opportunité d’un ordre de virement de son client pour effectuer des investissements en l’absence d’un mandat de conseil en investissement sur les produits en cause.
Elle ajoute que M. [T], ancien gérant associé d’un laboratoire d’analyses, était rompu aux marchés financiers, que son profil d’investisseur était « averti » et qu’il a démontré être tout à fait apte à analyser ses choix d’investissement.
Elle note que M. [T] ne peut pas se prévaloir, au soutien de l’action en responsabilité civile initiée à son encontre, de la réglementation TRACFIN, celle-ci prévoyant un certain nombre d’obligations de nature administrative à l’égard de l’Etat et l’obligation de vigilance prévue dans ce cadre ne pouvant pas être invoquée par des clients au soutien d’une action en responsabilité civile contre la banque.
Elle observe qu’en l’absence de suspicion de fraude, le moyen tiré de la localisation des banques destinataires dans d’autre états membres de l’Union européenne méconnaît le principe de la libre circulation de capitaux.
Elle affirme enfin que le demandeur ne démontre pas la réalité de la perte alléguée dans son principe et son quantum et ne produit pas de justificatifs sur la situation actuelle des investissements effectués. Elle insiste que l’allégation d’une suspicion de fraude est insuffisante pour établir celle-ci et que la plainte produite est impropre à établir la fraude alléguée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée
Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1, ancien article 1147 du code civil, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients.
Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Ainsi, le banquier teneur de compte n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf dans le cadre de son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme résultant des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le devoir de vigilance du banquier est ainsi limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En revanche, n’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce
soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
C’est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération. Sauf indices évidents et propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
Il faut donc qu’existe une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif notamment si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes, les possibilités ou les besoins du client.
L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération.
Le seul fait que le virement soit d’un montant important ou qu’il soit à destination d’un bénéficiaire domicilié à l’étranger, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur, et que les montants des virements devaient être mis en rapport avec l’importance du patrimoine de ce client.
En revanche, le fait qu’un virement soit opéré à destination du bénéficiaire dont le nom et l’IBAN sont répertoriés sur la liste de l’AMF, est de nature à conférer un caractère suspect à l’opération.
En l’espèce, M. [T] détenait un compte auprès de la Banque Populaire Méditerranée à partir duquel il a effectué entre le 20 novembre 2017 et le 14 février 2018 plusieurs virements au profit de divers établissements financiers situés dans divers états membres de l’Union européenne et notamment la Deutsche Handelsbank, Sberbank, la Banco BPI, l’Alior Bank, la Revolut Bank et la ABN Amro Ban situées, selon les écritures de M. [T], en Allemagne, en Hongrie, au Portugal, en Pologne, en Angleterre et aux Pays-Bas.
Il ne conteste pas avoir émis les ordres de virements correspondants, ni le fait que les virements ont été exécutés conformément à ses instructions. Il ressort d’ailleurs des éléments de la procédure que M. [T] a contacté sa conseillère à plusieurs reprises afin de faire valider certains bénéficiaires et de demander des preuves concernant la bonne exécution des virements.
Le fait que plusieurs virements ont été effectués pour un montant variant entre 5.000 euros et 40.000 euros en l’espace d’environ quatre mois à destination d’autres établissements bancaires de l’Union européenne à consonnance anglophone ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente.
De surcroît, selon les propres dires de M. [T], il a été interrogé par sa conseillère quant à la finalité d’un virement à l’occasion de la demande de validation de la Deutsche Handelsbank en tant que bénéficiaire et il lui a indiqué qu’il s’agissait d’un investissement en cryptomonnaie. Un tel investissement n’est pas contraire à la loi et la banque n’était pas tenue, en l’absence de toute information l’alertant sur une éventuelle escroquerie, de se renseigner et d’aviser son client des risques inhérents de façon générale à chaque investissement.
M. [T] ne démontre pas d’éléments objectifs qui permettaient de caractériser l’existence d’une anomalie intellectuelle ou matérielle apparente dans les instructions de virement et qui auraient dû conduire un banquier normalement diligent, tenu d’un devoir de non-ingérence lui faisant interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client pour se prononcer sur l’opportunité des opérations qu’il a reçu pour instruction de réaliser, à un devoir particulier de vigilance.
M. [T] ne démontre pas avoir notamment communiqué à la banque des informations concernant le site www.01crypto.com inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. A défaut d’avoir été informée des circonstances particulières de réalisation des investissements et du site par le biais duquel M. [T] avait été contacté, la banque ne pouvait pas anticiper un risque lié aux virements que M. [T] l’a instruit à effectuer.
M. [T] précise par ailleurs n’avoir décelé une finalité frauduleuse potentielle qu’après l’exécution du dernier virement en février 2018 et il n’a déposé une plainte qu’en juin 2018.
De même, M. [T] ne démontre pas que les virements effectués ont occasionné un découvert sur son compte de nature à attirer l’attention de la banque et que leur montant était disproportionné au regard de la composition de son patrimoine.
Enfin, la réglementation TRACFIN n’est pas applicable au cas d’espèce et ce moyen est inopérant.
En l’absence d’anomalie intellectuelle ou matérielle apparente des ordres de virement donnés par M. [T], la Banque Populaire Méditerranée n’a pas commis de faute en exécutant les opérations litigieuses qui constituaient sans aucune contestation possible l’expression de la volonté de son client.
M. [T] sera par conséquent débouté de ses demandes d’indemnisation de préjudices dirigées à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée soutient que l’abus d’ester en justice est caractérisé par l’absence de tout grief sérieux. Elle ne démontre cependant pas d’abus de procédure par les moyens soulevés dans l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de M. [T].
Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [T] sera condamné aux dépens et à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au sens la décision, les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [T] à verser à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Banque Populaire Méditerranée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.