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TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 24/03037


Vérifier : TJ Nice, 6 févr. 2025, RG 24/03037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/03037
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
67a51cffe6367a63fbf406ea

Texte de la décision

8,044 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [I] / [X] [N]
N° RG 24/03037 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P47B
N° 25/00053
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me Emilie BENDER
Me Lauriane GARCIA

Expédition délivrée
[T] [I]
[G] [X] [N] épouse [I]
SCP SORRENTINO

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Madame [G] [X] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lauriane GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 11/07/2024, M. [T] [I] a assigné Mme [G] [X] [N] épouse [I] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction :
- de déclarer in limine litis nulle la saisie-attribution pratiquée le 13/06/2024 à son encontre et d’ordonner sa mainlevée,
- d’ordonner au fond sa mainlevée eu égard à son caractère inutile ou abusif,
- en tout état de cause d'ordonner la restitution du séquestre,
- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement des éventuels frais occasionnés par la saisie abusive et le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 23/09/2024 lors de laquelle M.[I] maintient ses demandes issues de son acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Mme [G] [X] [N] demande le cantonnement de la saisie-attribution du 15/02/2022 à la somme de 4774,94 euros et que cette somme lui soit remise et demande que le surplus de cette saisie de 500 euros soit remise à la CARPA. Elle s’oppose aux demandes formées à son encontre, sollicitant en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce et par acte d’huissier en date du 13/06/2024, Mme [G] [X] [N] a fait procéder à une saisie-attribution sur les sommes dont la CARPA de [Localité 1] est tenue envers M. [T] [I] à hauteur de 5 274,94 euros.

La saisie-attribution est fondée sur une ordonnance de non-conciliation du 11/10/2021 condamnant le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1.700 euros par mois au titre du devoir de secours, outre la somme de 500 euros au titre de sa part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Pour justifier sa demande au titre de la nullité de la saisie-attribution, M. [T] [I] justifie du caractère erroné du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution.

En effet, il démontre avoir réglé la somme de 500 euros effectuée par virement du 03/05/2023 qui lui est réclamée à tort dans ledit décompte. Mme [G] [X] [N] ne conteste pas que cette somme a été versée pour contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant et qu'elle n'avait pas été listée dans le décompte.

Le caractère erroné du décompte n’a cependant pas pour effet d’annuler la saisie et contrairement à l’analyse du demandeur, la jurisprudence qu’il invoque n’a pas statué dans ce sens, puisque le caractère erroné d’un décompte ne le rend pas invérifiable.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [I] de sa demande au titre la nullité de la saisie-attribution ainsi que la mainlevée totale qui pourrait en découler.

Il sera également débouté de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse formée au fond.

En effet, la saisie pratiquée n’est ni inutile ni abusive, puisqu’il reconnaît lui-même ne pas avoir réglé des sommes au titre du devoir de secours, ce qui justifie la saisie.

L’appel formé par le demandeur contre l’ordonnance de non-conciliation est indifférent quant à la solution du litige, puisque l’ordonnance est exécutoire de plein droit.

En revanche, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 4774,94 euros (5 274,94 - 500), en déduisant la somme de 500 euros déjà réglée par le demandeur.

Succombant en ses prétentions au titre de la mainlevée totale de la saisie-attribution, M. [T] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant rappelé que celui-ci n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues à la défenderesse qui a engagé la saisie-attribution à juste titre.

Il y a lieu également de débouter M. [T] [I] de sa demande au titre des sommes éventuellement attribuées à la défenderesse, puisque la réalité de l’attribution des dites sommes n’est pas établie.

De même, il sera débouté de sa demande au titre des frais occasionnés par la saisie abusive, puisque la saisie litigieuse était fondée et justifiée, même si son montant était erroné.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [I] aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer et constater.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Ordonne le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 13/06/2024 à la demande de Mme [G] [X] [N] sur les sommes dont la CARPA de [Localité 1] est tenue envers M. [T] [I], à la somme de 4774,94 euros ;

Déboute M. [T] [I] du surplus de ses demandes ;

Déboute M. [T] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Mme [G] [X] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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