TJ Angers, 6 févr. 2025, RG 24/00655
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Texte de la décision
LE 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 24/655 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJU
N° de minute : 25/78
O R D O N N A N C E
Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, rédigé par Madame Céline VASNIER, Magistrat à titre temporaire en formation, sous le contrôle de Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire, avons rendu la décision dont la teneur suit
DEMANDERESSE :
S.A.S. PINSON PAYSAGE - MIDI PYRENEES, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 353 063 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, substitué par Maître Maxime BLADIER, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 6] [Localité 5], immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 853 061 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocats au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 6] [Localité 5], dont l’associé et gérant majoritaire est la société P2I, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
Suivant acte d’engagement en date du 23 juin 2021, elle a confié à la SAS Pinson Paysage - Midi Pyrénées le lot n° 22 « Espaces verts clôtures », pour un montant initial de 52 329,60 euros TTC.
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Bertrand BRECHETEAU
C.C :
Copie Dossier
le
Suivant plusieurs avenants au contrat, le prix global du marché a été porté à la somme de 70 760,92 euros TTC.
Le 08 mars 2024, la société Pinson Paysage et la SCCV [Localité 6] [Localité 5] ont régularisé un moratoire aux termes duquel cette dernière reconnaît devoir la somme de 22 623,42 euros au titre d’une facture n° 23095074 en date du 29 septembre 2023 laissée impayée.
Un calendrier de paiement a été convenu entre les parties, la dernière mensualité devant être réglée à la date du 28 juin 2024.
Le moratoire n’a pas été respecté par la SCCV [Localité 6] [Localité 5], seule une somme de 3 770,57 euros ayant été payée le 09 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, le conseil de la société Pinson Paysage a mis en demeure la société P2I, en sa qualité de représentant de la SCCV [Localité 6] [Localité 5], de régler la somme de 18 852,85 euros correspondant au solde dû par cette dernière, en vain.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société Pinson Paysage a fait assigner la SCCV [Localité 6] [Localité 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :
condamner la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à lui payer la somme de 18 852,85 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde restant dû, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 ;condamner la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions en défense, la SCCV [Localité 6] [Localité 5] ne conteste pas la dette et sollicite du juge, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de reporter de deux années le paiement de la somme de 18 852,85 euros réclamée par la société Pinson Paysage compte tenu de sa situation ; elle demande en outre de débouter la requérante de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
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A l’audience du 09 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes.
La société Pinson Paysage s’est opposée à la demande de report du paiement de deux ans présentée par la SCCV [Localité 6] [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites et aux débats, il n’est pas contestable ni même contesté par la SCCV [Localité 6] [Localité 5] qu’elle est redevable de la somme de 18 852,85 euros correspondant au solde des travaux restant dû à la société Pinson Paysage au titre de la facture n° 23095074 en date du 29 septembre 2023.
Il y a lieu de relever qu’aux termes du moratoire du 08 mars 2024, la SCCV [Localité 6] [Localité 5] a reconnu la dette d’un montant de 22 623,42 euros qu’elle s’était engagée à apurer en quatre mensualités et qu’elle n’a procédé qu’à un règlement de la somme de 3 770,57 euros, laissant subsister un solde de 18 852,85 euros.
Le moratoire prévoit que le non-paiement de l’une quelconque des échéances à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit la déchéance du terme et, par conséquent, l’exigibilité de toutes les mensualités restant dues, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
La société Pinson Paysage justifie toutefois avoir mis en demeure la société P2I, en sa qualité de représentant de la SCCV [Localité 6] [Localité 5], de payer la somme de 18 852,85 euros en principal par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2024, lequel est demeuré infructueux.
En outre, la facture de la société Pinson Paysage du 29 septembre 2023 mentionne des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Par conséquent, en l’absence de toute contestation sérieuse, la SCCV [Localité 6] [Localité 5] sera condamnée à payer à la société Pinson Paysage une somme de 18 852,85 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux restant dû, et ce avec intérêts de retard selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure.
II.Sur la demande de délais de grâce
Par application des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce à la partie condamnée au paiement d’une provision.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande de délai de grâce, la SCCV [Localité 6] [Localité 5] fait état de la crise immobilière brutale qui n’a pas épargné le groupe P2I dont dépend cette dernière.
Elle justifie à ce titre de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à l’égard de la société P2I et de la société ESENCYA le 14 novembre 2024.
Il y a lieu de relever toutefois que la SCCV [Localité 6] [Localité 5] est une personne morale distincte des sociétés P2I et ESENCYA qui sont ses deux associées, ainsi qu’il résulte des statuts versés aux débats.
Or, la SCCV [Localité 6] [Localité 5] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et des difficultés financières qu’elle rencontrerait dans l’exécution de ses engagements.
En conséquence, à défaut de justifier du bien fondé de sa demande, la SCCV [Localité 6] [Localité 5] en sera déboutée.
III.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pinson Paysage les frais par elle engagés dans le cadre de cette instance et non compris dans les dépens. La SCCV [Localité 6] [Localité 5] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Localité 6] [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à payer à la société Pinson Paysage - Midi Pyrénées la somme de 18 852,85 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux restant dû, et ce avec intérêts de retard selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Déboutons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] de sa demande de report de paiement ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] à payer à la société Pinson Paysage - Midi Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 6] [Localité 5] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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