TJ Mans, 6 févr. 2025, RG 20/00419
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Texte de la décision
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 20/00419 - N° Portalis DB2N-W-B7E-GZCL
DEMANDERESSE
S.A.S. AGCO FINANCE
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° B 388 432 023
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica CHUQUET, membre de la SELARLU CABINET CHUQUET, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
E.U.R.L [L]
immatriculée sous le n° 451 634 380
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER, NEVEU § CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
SAS ETABLISSEMENTS PASTOR
immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 401 339 312
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-François PUGET, membre de la SELARL CVS – CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER, NEVEU § CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. ROTAT
immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 480145143
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, avocat au Barreau de CLERMONT FERRAND, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. SLEMJ prise en la personne de Maître [G] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [L]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me BONON - 21, Me DUPUY- 10, Me PELTIER - 30, Me MURILLO 15 le
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DÉBATS A l'audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2014 (avec modification par avenant du 5 novembre 2014 modifiant le montant et la périodicité des loyers), la SAS AGCO FINANCE conclut un contrat de crédit bail n° 88340000729 avec l’EURL [L] aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse de marque LAVERDA n° de série 565000521 et une barre de coupe LAVERDA 700FF n°de série 712300200. La réception des matériels par L’EURL [L] est réalisée sans réserve. Monsieur [F] [L] s’engage comme caution solidaire dans la limite de 210 393 euros HT.
Le 20 septembre 2014, la SAS AGCO FINANCE conclut un contrat de crédit bail n° 88340000796 avec l’EURL [L] aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse de marque LAVERDA n° de série 565000489. La réception des matériels par L’EURL [L] est réalisée sans réserve.
Le 4 mai 2017, la SAS AGCO FINANCE conclut un contrat de crédit bail n° 88340001032 avec l’EURL [L] aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse de marque LAVERDA n° de sérieZN205650T03010429 et accessoires. La réception des matériels par L’EURL [L] est réalisée sans réserve. Monsieur [F] [L] s’engage comme caution solidaire dans la limite de 200 440 euros HT.
Par acte du 4 février 2020, la société SAS AGCO FINANCE assigne l’EURL [L] aux fins de la voir condamner, suite à la résiliation des contrats, au paiement des crédits-bail de matériel agricole impayés et restitution de deux moissonneuses batteuses.
Par acte du 21 février 2020, la SAS AGCO FINANCE assigne Monsieur [F] [L] aux fins de le voir condamner, suite à la résiliation des contrats, au paiement de crédits-bail impayés pour lesquels il s’était porté caution.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 2 juillet 2020 joint les procédures.
Par acte du 24 février 2021, la SAS AGCO FINANCE assigne la SAS ETABLISSEMENT PASTOR et par acte du 27 mai 2021, elle assigne la société ROTAT, acquéreurs chacun d’une moissonneuse batteuse. Les affaires font l’objet d’une jonction.
Le 30 mars 2023, la SAS AGCO FINANCE déclare sa créance auprès du mandataire liquidateur de l’EURL [L].
Par acte du 7 novembre 2023, la SAS AGCO FINANCE assigne la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [L].
La jonction des affaires est alors prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.
Par conclusions en “réponse n°4", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS AGCO FINANCE demande de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
- FIXER ET ADMETTRE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [L] :
- la créance de 197 647,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
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- la créance de 126 851,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 324 498,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, montant correspondant aux deux créaances ci-dessus,
- FIXER ET ADMETTRE au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [L] :
- la somme de 113 290,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n° 88340000796,
- la somme de 91 200,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
- la somme de 98 400,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
- CONDAMNER la SARL ROTAT à payer la somme de 91 200,00 euros de dommages et intérêts, et, les établissements PASTOR la somme de 98 400,00 euros de dommages et intérêts,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER solidairement l’EURL [L] et Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La demanderesse qui rappelle que suite à des loyers impayés, des mises en demeure envoyées sont restées sans effet. Elle ajoute qu’elle a alors découvert que Monsieur [L] avait vendu deux moissonneuses batteuses sans son accord et sans reverser le prix de vente. Elle excipe alors du fait que conformément à l’indivisibilité des contrats, la résiliation d’un contrat a emporté la résiliation de l’ensemble des contrats.
Elle fait valoir que :
- sur les montants réclamés au titre des impayés de chaque crédit bail, les échéances du crédit bail sont expressément prévues dans les contrats lesquels ont été acceptés par l’EURL [L], mais que cette dernière et Monsieur [L] ne démontrent pas qu’il convient d’appliquer des prétendues décotes de 2/3 ou une valeur résiduelle de la barre de coupe à 26 000,00 euros, alors qu’au surplus, les matériels n’ont pu êre récupérés,
- il ne serait pas plus justifié que la pénalité de 10% est excessive,
- les défendeurs seraient malvenus à réclamer des diminutions de paiement alors que certains matériels ont été vendus et que le prix en a été perçu sans restitution au crédit bailleur, et, que dès lors, l’octroi de dommages et intérêts seraient justifiés, sachant qu’en outre, les acquéreurs, professionnels ne pouvaient ignorer la situation et doivent donc également être condamnés au paiement de ces dommages et intérêts.
A ce titre, il est rappelé que depuis 2010, ces véhicules doivent être immatriculés.
- sur le manquement à l’obligation de mise en garde en matière de crédit-bail vis à vis de Monsieur [L], caution, celui-ci ne s’appliquerait pas au crédit bail qui porte d’ailleurs sur un matériel professionnel, et, compte tenu du caractère averti du co-contractant qui s’engage à titre professionnel, - et, sur la disproportion entre les revenus et les sommes dues en vertu des deux actes de cautionnement souscrits, la preuve ne serait pas rapportée, d’autant que Monsieur [L] disposerait d’une surface immobilière.
Par conclusions “récapitulatives n°2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL [L] et Monsieur [F] [L] requièrent :
- à titre principal, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes,
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, que l’établissement PASTOR devra les garantir au titre de la vente de la moissonneuse batteuse n° ZN205650T03010429 et ses accessoires, et, que la société ROTAT devra les garantir au titre de la vente de la moissonneuse batteuse n°565000521 et n°565000489,
- en toute hypothèse, que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions,
et que soit réduite massivement la demande au titre des pénalités de retard à l’euro symbolique,
et que soit accordé un moratoire de deux ans à l’EURL [L] et Monsieur [L],
- que les dépens restent à la charge de la demanderesse.
Les défendeurs estiment que la requérante s’enrichirait injustement étant donné qu’elle réclamerait le paiement intégral des loyers des matériels et leur restitution anticipée.
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Or, sur la moissonneuse batteuse et la barre de coupe au titre du contrat 88340000729, la somme de 75 283 euros aurait été réglée, et, il serait indiqué que la valeur de la moissonneuse aurait une valeur neuve de 245 850 euros, ce qui signifierait qu’elle pourrait être revendue à 160 000 euros (2/3 de la valeur). Les défenderesses ajoutent que la barre de coupe aurait une valeur résiduelle de 26 000 euros pour 40 000 euros achetés (2/3 de la valeur).
Dès lors, les demandes de paiement seraient excessives.
Pour elles, il en serait de même du contrat 88340000796, du contrat 883400001032, et, il convient de tenir compte d’une décote habituelle de 30%.
Enfin, selon les défenderesses, les demandes de pénalités seraient également excessives.
En ce qui concerne les demandes présentées à l’encontre de la caution, Monsieur [L], cette dernière devrait être déchargée au motif que la requérante n’aurait pas recherché si son co-contractant se trouvait en capacité financière de s’engager, et, elle aurait failli à son devoir de mise en garde, en souscrivant un engagement avec la caution alors que les sommes étaient excessives au regard de ses capacités financières.
Subsidiairement, les défenderesses rappellent que les acquéreurs des matériels les sociétés ROTAT et PASTOR n’ignoraient pas l’origine des matériels et elles doivent donc garantie.
Enfin, en cas de condamnation, au vu de leurs situations financières difficiles, un moratoire de deux ans est réclamé.
Par conclusions “en défense n°2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SAS ETABLISSEMENTS PASTOR sollicite :
- que toute partie soit déboutée de toute demande à son encontre,
- qu’il soit jugée qu’elle a acquis de bonne foi le 20 février 2020, la moissonneuse batteuse de marque LAVERDA M 310 MCS n°ZN205650T03010429 et une coupe BISO VX 650 CROP RANGER,
- que sur les demandes reconventionnelles, l’EURL [L] et Monsieur [L] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 98 400,00 euros au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de vente du 22 janvier 2020, et, de la somme de 15 000,00 Euros au titre du préjudice subi par la tromperie lors de la conclusion dudit contrat,
- qu’à titre subsidiaire, l’EURL [L] et Monsieur [L] soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
- qu’en tout état de cause, l’EURL [L], Monsieur [L] et la Société AGCO FINANCE soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société explique que la machine lui a été remise (vente pour 98 400,00 euros) sans carte grise et qu’elle l’aurait ensuite réclamée ayant trouvé un acquéreur en la personne de Monsieur [Z] [S], mais qu’il lui aurait été répondu que la carte grise était perdue. Elle ajoute que ce ne serait que par la procédure de saisie conservatoire qu’elle aurait découvert la propriété du matériel, ce qui l’aurait alors amené à conclure un accord transactionnel avec Monsieur [S] pour annuler la vente. La défenderesse précise qu’elle aurait ensuite tenté de revendre le matériel à l’EURL [L], étant donné qu’elle avait été trompée, mais qu’à ce jour, elle n’aurait reçu aucune somme.
Selon elle, elle n’aurait commis aucune faute ayant acquis de bonne foi le matériel litigieux dans un contexte où elle entretenait des relations commerciales stables et habituelles avec l’EURL [L].
De plus, le lien de causalité avec sa responsabilité invoquée ne serait pas démontrée dans la mesure où elle ne serait plus en possession du matériel litigieux et où le présent contentieux relèverait des défaillances de l’EURL PASTOR (non paiement des loyers et revente frauduleuse).
En dernier lieu, selon la défenderesse, la demande de paiement de 152 400 euros ne serait pas justifiée et constituerait un enrichissement sans cause dans la mesure où il est également réclamé un arrière locatif à l’EURL [L].
La société PASTOR termine en arguant du fait que les garanties de l’EURL [L] et Monsieur [L] qui en trompant sur la propriété aurait engagé sa responsabilité personnelle, seraient justifiées par les agissements frauduleux de ces derniers.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SARL ROTAT conclut :
- au débouté de toutes demandes dirigées à son encontre et à la condamnation in solidum de Monsieur [L] et la société [L] au paiement d’une somme de 15 000,00 euros au titre de la tromperie organisée et d’une indemnité de 4 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à leur garantie
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- au débouté de toutes demandes, notamment celle de la société AGCO FINANCE portant sur un préjudice inconnu dans sa survenance et dans son montant et présentant donc un caractère futur et incertain,
et, à la condamnation de qui il appartiendra au paiement d’une indemnité de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse indique qu’elle a fait l’acquisition à la société [L] d’une moissonneuse batteuse pour un montant de 91 200,00 euros et elle souligne le fait que son vendeur lui aurait dissimulé l’origine du véhicule.
Elle expose qu’à l’époque les immatriculations de ces matériels et donc des cartes grise n’étaient pas obligatoires, et, que la date de fabrication du matériel n’était d’ailleurs pas connue.
Elle considère donc ne pas avoir commis de faute, et, elle estime que le dommage invoqué ne serait ni certain, ni actuel dans la mesure où la demanderesse n’aurait pas tout mis en oeuvre pour récupérer son bien et qu’elle ne démontrerait pas ne pas pouvoir le reprendre ce matériel.
Quant à Monsieur [L] qui connaissait l’origine du matériel, ce dernier aurait commis une faute détachable des fonctions de dirigeant social en trompant sciemment son acquéreur.Dès lors, en application des article 1240 du code civil et L223-22 du code de commerce, la défenderesse réclame sa condamnation solidaire avec la société [L].
La SELAS SLEMJ ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [L] n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des contrats de crédit bail
Selon l’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231-1 du code civil), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1- Sur les demandes présentées par la demanderesse à l’encontre de l’EURL [L] et Monsieur [L]
A titre liminaire, en l’espèce, il convient de constater que ne sont plus réclamées les restitutions de matériel.
- Sur les demandes principales à l’encontre de l’EURL [L]
En ce qui concerne les contrats de crédit bail, il sera pris en considération le fait que les défenderesses ne contestent pas que conformément aux stipulations contractuelles, il a été procédé à la vente de matériels, objets de crédit-bail sans autorisation du crédit bailleur, et, qu’il existait des impayés de loyers non régularisés, ce qui a eu pour conséquence la résiliation de l’ensemble des contrats.
En effet, lesdtits contrats de crédit bail stipulent aux Conditions générales au 3.3 UTILISATION DU MATERIEL que “le LOCATAIRE ne peut céder, échanger, ni donner en nantissement le matériel. Il ne peut prêter ou sous louer ni céder son droit de location sans l’accord préalable et écrit du CREDIT BAILLEUR”, et, au § 7 ii)RESILIATION POUR INEXECUTION, il est prévu que le contrat “est résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effets, si bon semble au CREDIT BAILLEUR en cas de :
a) non paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer (...)
d) inécution de l’un quelconque des engagements du LOCATAIRE au titre du contrat (...)
Les parties conviennent qu’il y aura indivisibilité entre tous les contrats conclus entre AGCO FINANCE et le LOCATAIRE, de telle sorte que la résiliation de l’un des CONTRATS de crédit bail, pourra entraîner, si bon semble à AGCO FINANCE, la résiliation de tous les autres contrats avec les mêmes conséquences pour le LOCATAIRE pour chacun des contrats.”.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse a respecté les obligations du contrat en envoyant à son co-contractant :
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- le 17 juillet 2019, une lettre de mise en demeure préalable avant poursuite judiciaire au titre du contrat 88340000796, dans laquelle un décompte de résiliation est joint et dans laquelle le crédit bailleur précise qu’il a appris que la moissonneuse batteuse allait être vendue, ce qui constitue un manquement contractuel (AR signé le 18 juillet 2019),
- le 2 septembre 2019, une LRAR de mise en demeure avec clause résolutoire comportant les détails des loyers impayés de janvier 2018 et juillet 2019 au titre du contrat 88340001032 (AR signé le 4 septembre 2019),
- le 11 octobre 2019, une LRAR de mise en demeure préalable à procédure judiciaire au titre des trois contrats, qui rappelle que la vente de la moissonneuse batteuse a été vendue sans autorisation et qui mentionne la résolution définitive de tous les contrats et la demande de paiement sous quinzaine de la somme de 437789,12 euros (détail des sommes dues jointes) (AR signé le 12 octobre 2019),
* - Sur la demande de paiement à titre principal , il résulte des contrats de crédit-bail au § 7 RESILIATION POUR INEXECUTION , “Dans ce cas, le LOCATAIRE s’engage à (...)
2) rembourser au CREDIT BAILLEUR les loyers impayés en principal, intérêts et tous frais engagés par le CREDIT BAILLEUR au titre de la résiliation du CONTRAT et/ou récupération du matériel ainsi que toutes autres sommes que le LOCATAIRE resterait devoir au CREDIT BAILLEUR,
3) payer immédiatement au CREDIT BAILLEUR, sans mise en demeure préalable, une indemnité en réparation du préjudice subi
* - égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du CONTRAT majoré du montant de la valeur résiduelle mentionné aux Conditions particulières,
*- augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir majoré du montant de la valeur résiduelle mentionné aux Conditions particulières, avec un minimum de 250 euros HT,
L’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables.”
A cet égard, il convient de prendre en considération le détail des sommes réclamées par contrat présenté par la demanderesse intitulé DECOMPTE DE RESILIATION qui était joint à la LRAR de mise en demeure du 11 octobre 2019.
Or, l’examen de ces décomptes fait apparaître que sont comptabilisés les loyers impayés, et, l’indemnité de résiliation, et, le taux de TVA lesquels sont calculés conformément aux contrats de crédit-bail.
De plus, sont également reprises les valeurs résiduelles, telles que prévues au contrat.
A ce propos, il sera fait remarquer aux deux défendeurs qu’ils ne justifient pas leurs allégations de demande de prise en compte d’une valeur des 2/3. Ils seront donc déboutés de cette argumentation.
Quant à la clause de 10%, il n’est pas plus rapportée la preuve de son caractère excessif dans un contexte où non seulement les loyers étaient impayés mais où des matériels ont été revendus en fraude des droits du crédit preneur, sans que ce dernier ne touche ni le prix de la vente, ni ne récupère les matériels.
Aussi, sera appliquée la clause pénale de 10%, telle que réclamée en demande.
A ce jour, il n’est pas plus établi que les deux défendeurs se sont acquittés de leur dû en totalité ou en partie.
- En conséquence, en ce qui concerne l’EURL [L], il sera fait aux demandes et seront fixées et admises au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [L] :
- la créance de 197 647,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
- la créance de 126 851,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
- la créance de 113 290,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n° 88340000796,
et, avec capitalisation des intérêts.
* - Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
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Le cautionnement de Monsieur [L] est justifié par la production de deux actes de caution. Mais, afin d’obtenir une exonération de paiement, ce dernier argue du fait que son co-contractant a failli à son devoir de mise en garde et lui aurait fait souscrire un engagement portant sur un montant excessif au regard de ses capacités de remboursement.
A cet égard, outre le fait qu’il s’agit d’un cautionnement de matériel professionnel pour l’exercice de sa profession, il sera pris en considération le fait que Monsieur [L] se contente d’affirmer que le devoir de mise en garde n’aurait pas été respecté, mais il ne fournit aucun élément permettant de savoir si ce devoir de mise en garde se justifait au regard de ses capacités financières, sachant qu’en tout état de cause, il ne pouvait porter que sur le premier contrat. En effet, sur l’autre contat, il sera admis que le locataire connaissait les mécanismes du cautionnement.
Il est d’ailleurs taisant sur l’argumentation adverse faisant état de l’existence à son profit d’une surface patrimoniale suffisante. Enfin, à ce jour, il n’est pas démontré que le défendeur n’a pas la capacité de respecter son engagement de caution.
Dès lors, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes ayant pour motif les prétendues défaillances de son co-contractant lors de son engagement de caution.
En conséquence, il sera condamné en tant que caution à payer à la demanderesse la somme de la somme de 324 498,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, et, capitalisation des intérêts.
* - Sur les demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de l’EURL [L]
Il est établi que l’EURL [L] a revendu le matériel litigieux sans autorisation et à ce jour, aucune pièce ne vient démontrer que le crédit bailleur a récupéré ledit matériel, alors que l’EURL a perçu le prix de la vente sans régler sa dette (respectivement 98 400,00 euros et 91 200,00 euros), et, n’a pas levé l’option d’achat qui est donc restée la propriété de la demanderesse.
Il sera donc admis que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui cause un préjudice à son co-contractant du fait de cette non restitution l’empêchant de disposer dudit matériel et de procéder à sa revente.
Il sera donc fait droit à la demande de la société AGCO FINANCE et sera fixée et admise sa créance au profit de la liquidation judiciaire de l’EURL [L], à savoir :
- la somme de 91 200,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
- la somme de 98 400,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
avec capitalisation des intérêts.
* - Sur la demande de délai de paiement de deux ans au profit de l’EURL [L] et Monsieur [L]
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
- Concernant l’EURL [L], il sera pris en considération que du fait de la procédure collective en cours, le sort de sa dette suivra le sort de ladite procédure. Cette demande de délais sera donc rejetée.
- Concernant Monsieur [L], il convient de noter que ce dernier ne verse aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale permettant d’autoriser sa demande. Dès lors, sa demande de délais sera également rejetée.
2 - Sur les demandes présentées à l’encontre des Etablissements PASTOR et la SARL ROTAT
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui engage la responsabilité de son auteur.
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En l’espèce, il est constant que les deux défenderesses n’ont aucun lien contractuel avec la demanderesse.
Cependant, il sera relevé qu’elles ont contribué aux faits reprochés à l’EURL [L] dans la mesure où alors qu’elles sont des professionnelles, elles ont accepté d’acquérir les matériels litigieux sans disposer des cartes grises, sachant qu’il ne suffit pas d’affirmer qu’elles avaient une relation de confiance avec le vendeur ou que celui-ci aurait indiqué qu’elle était perdu, pour s’exonérer.
En effet, ladite carte grise existait depuis 2010 pour ce type de matériel, et, à cet égard, et, il sera noté que la demanderesse en produit une copie, avec pour le premier matériel (accquis par la société ROTAT), une première mise en circulation date du 12 septembre 2014, et, pour le second (acquis par la société PASTOR), cette dernière remonte au 6 septembre 2017.
En outre, en tant que professionnelles, il suffisait aux sociétés de procéder à une recherche étant donné que le matériel était publié au greffe du Tribunal de commerce comme appartenant à la société AGCO FINANCE, et, que spécialiste en la matière, elles ne peuvent affirmer qu’elles ignoraient la première date de mise en circulation.
De plus, il sera fait remarquer aux défenderesses que pour que la propriétaire agisse pour récupérer son bien, encore fallait-t-il qu’elle sache où il se trouvait puisqu’il a été vendu à son insu.
Il sera donc admis que leut attitude a causé un dommage matériel et financier à la demanderesse.
- Concernant la société PASTOR, il convient de retenir qu’il est d’autant plus surprenant qu’elle ne soit pas inquiétée de l’existence de la carte grise, alors qu’elle avait trouvé un acquéreur et qu’au surplus, la revente lui permettait de faire un bénéfice de 56 000,00 euros.
Quant bien même ladite vente a par la suite été annulée, le dommage causé à la société AGCO FINANCE est existant dans la mesure où notamment elle n’a pas bénéficié du prix de vente, et, où elle n’a pas récupéré le matériel.
En outre, alors qu’elle affirme avoir résolu la vente dudit matériel et l’avoir revendu à Monsieur [L], ce dernier indique ne pas en être en possession pour n’avoir pas donné suite au bon de commande, ce qui pose question à propos de cette revente.
Enfin, quant bien même la société PASTOR a réagi positivement lors de la mise en oeuvre de la procédure et des procédures parallèles engagées par la demanderesse, cette situation ne remet pas en cause sa participation à la situation présente dans un contexte où le lieu où se trouve le matériel est ignoré.
Elle sera donc condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur du prix de vente de 98 400,00 euros, avec capitalisation des intérêts.
- Concernant la société ROTAT, pour les mêmes motifs relatifs à sa participation à la présente situation, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 91 200,00 euros avec capitalisation des intérêts.
3 - Sur les appels en garantie
- L’EARL [L] et Monsieur [L] requièrent la garantie des sociétés PASTOR et ROTAT de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
A ce titre, il sera pris en considération qu’ils sont à l’origine de la situation actuelle. Il ne se justifie donc pas qu’ils puissent réclamer une garantie auprès des deux sociétés. Aussi, ces appels en garantie seront donc rejetés.
- De même, la société ROTAT et la société PASTOR ont largement participé à la situation présente, et, leur responsabilité empêche que soit admise leurs appels en garantie à l’encontre de Monsieur [L] et l’EURL [L], sachant qu’en tout état de cause, cette dernière fait l’objet d’une liquidation judiciaire et il n’est pas établi qu’elles ont déclaré leur créance au liquidateur.
Les sociétés seront donc également déboutées de leurs demandes d’appel en garantie.
N° RG 20/00419 - N° Portalis DB2N-W-B7E-GZCL
4 - Sur la demande de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de l’EURL [L] et Monsieur [L] présentée par la SARL ROTAT et les établissements PASTOR et la demande de restitution du prix de vente présentée par la société PASTOR
- Les deux sociétés ont largement contribué à la situation et leur faute en tant que professionnelle ne justifie pas de l’octroi de dommages et intérêts à leur profit de la part de l’EURL [L] et de Monsieur [L]. Ce chef de demande sera donc rejeté.
- Enfin, les établissements PASTOR réclament la restitution de la somme de 98 400,00 payée lors de la vente du 20 février 2020. Or, outre le fait qu’aucune pièce ne vient établir que la vente a été annulée entre les parties et que l’EURL [L] a effectivement donné suite au bon de commande de 2021, et, alors que la participation de la société PASTOR à la situation actuelle est établie, et, enfin alors qu’aucune pièce ne vient justifier du fait qu’elle n’est pas encore en possession du matériel, il sera donc admis que sa demande ne justifie pas. Elle sera donc
rejetée, sachant au surplus que concernant l’EURL [L], il n’est produit aucune déclaration de créance auprès du liquidateur de la procédure collective.
5- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
6 - Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance.
En outre, équité, l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur [L] seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, toutes autres demandes de paiement d’indemnité présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur et Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AGCO FINANCE ;
FIXE ET ADMET la créance de la SAS AGCO FINANCEà la liquidation judiciaire de l’EURL [L], prise en la personne de son liqudateur judiciaire à :
- la somme de 197 647,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
- la somme de 126 851,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
- la somme de 113 290,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, au titre du contrat de crédit bail n° 88340000796,
- la somme de 91 200,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
- la somme de 98 400,00 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE monsieur [F] [L] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 324 498,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, et, capitalisation des intérêts, au titre de son engagement de caution ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 98 400,00 euros avec capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts ;
N° RG 20/00419 - N° Portalis DB2N-W-B7E-GZCL
CONDAMNE la SARL ROTAT à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 91 200,00 euros avec capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur, et, monsieur [F] [L] de leurs appels en garantie à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR et la SARL ROTAT ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR et la SARL ROTAT de leurs appels en garantie et de leur demande de dommages et intérêts présentées à l’encontre de l’EURL [L] et de Monsieur [F] [L] ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR de sa demande de restitution du prix de vente présentée à l’encontre de Monsieur [F] [L] et l’EURL [L] ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur [F] [L] à payer à la SAS AGCO FINANCE une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’EURL [L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur [F] [L], la SAS ETABLISSEMENTS PASTOR et la SARL ROTAT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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