TJ Mans, 6 févr. 2025, RG 24/02854
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Texte de la décision
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02854 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJEX
AFFAIRE : [T] [O] [Z] / Organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, absente lors de l’audience du 16 décembre 2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004877 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
DEFENDERESSE
Organisme FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté par Monsieur [S] [C]
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
CE à Me NEVEU,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
RG n°24/02854
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’une contrainte en date du 1er juin 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [Z], l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE a, selon procès-verbal du 12 septembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par Monsieur [Z] auprès de la N26 BANK AG, sise [Adresse 6] à [Localité 4], pour obtenir paiement de la somme de 10 349,29 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 20 septembre 2024.
Par acte en date du 17 octobre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’annulation de la saisie-attribution, de réparation de son préjudice moral et de condamnation du défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté, la note d’audience mentionnant que Maître NEVEU, conseil de Monsieur [Z], est arrivée à la fin de l’audience, ce alors que le dossier avait déjà été appelé, retenu et plaidé.
L’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE, dûment représenté par Monsieur [S] [C] muni d’un pouvoir spécial, a indiqué oralement ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires - direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.
Il a développé ses conclusions en réponse aux termes desquelles il sollicite :
que la procédure de saisie-attribution soit déclarée recevable en ce qu’elle procède de l’exécution d’un titre opposable par extinction de la voie de recours ;qu’il soit constaté la liquidité et l’exigibilité de sa créance, n’étant cependant pas opposé à la mise en place d’un échéancier évoqué et non mis en oeuvre par le débiteur, sur la foi du rapport ressources/charges ;que Monsieur [Z] soit condamné aux dépens.
Il soutient que la contrainte décernée à Monsieur [Z] l’a été dans le respect des dispositions légales et réglementaires, de sorte qu’il pouvait, en l’absence de recours, faire procéder à des mesures d’exécution pour recouvrer sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance concernant Monsieur [Z] et aux conclusions de l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Dans la mesure où Monsieur [Z], demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2024 et n’était pas représenté non plus, son conseil étant arrivé après les débats à la fin de l’audience et alors que le représentant de l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE était déjà parti, il ne sera pas tenu compte des conclusions remises par ce conseil, dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elles auraient été notifiées au défendeur par voir d’huissier ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera donc statué en fonction des éléments dont le juge de l’exécution dispose, le jugement étant contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile.
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 20 septembre 2024 et l'assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 17 octobre suivant, soit dans le délai d'un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 17 octobre 2024 à l'étude du commissaire de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 17 octobre 2024.
Monsieur [Z] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en nullité de la saisie-attribution tirée de l’inexistence d’un titre exécutoire
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, dans son exploit introductif d’instance, Monsieur [Z] affirme que la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée ne lui a jamais été notifiée, de sorte que l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE ne disposait d’aucun titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer cette mesure.
Or, l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE a produit, dès la première audience du 18 novembre 2024, des conclusions et pièces également communiquées au conseil du demandeur, au titre desquelles figurent non seulement la contrainte émise le 1er juin 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] pour obtenir paiement de la somme totale de 10 349,29 € (au titre de son activité salariée et de son activité non déclarée), mais également l’accusé de réception de la notification de cette contrainte signé par Monsieur [Z] le 08 juin 2023.
C’est donc en faisant preuve d’une totale mauvaise foi que Monsieur [Z] a osé soutenir que cette contrainte ne lui avait jamais été notifiée.
En l’absence d’opposition à cette contrainte dans le délai légal, elle est donc devenue définitive quinze jours après sa notification, de sorte qu’elle était définitive depuis longtemps le 12 septembre 2024, jour de la saisie-attribution.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE disposait bien d’un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution, de sorte que Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en nullité de la mesure.
3°) Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [Z]
Aux termes des dipositions de l’article 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, non seulement Monsieur [Z] n’a pas pris la peine de fonder juridiquement la demande indemnitaire formulée, mais il n’explique pas davantage en quoi la mesure de saisie lui aurait occasionné un préjudice moral.
En tout état de cause, c’est de manière mensongère et manifestement dilatoire qu’il a soutenu que la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie a été pratiquée ne lui avait jamais été signifiée, seule prétention émise au soutien de la contestation de ladite mesure.
Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
4°) Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l'article 510, alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence , après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. L'octroi d'un tel délai doit être motivé.
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments.
En l’espèce, il convient premièrement de relever que l’organisme FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE ne peut pas régulièrement acquiescer à une demande de délai qui n’a pas été expressément formulée par Monsieur [Z].
De manière surabondante, il sera rappelé que la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du saisissant, ce qui exclut la possibilité, pour le juge, d'accorder des délais de paiement s'agissant de cette somme, soit en l'espèce 11 651,56 € selon la déclaration du tiers-saisi, somme supérieure au montant de 10 349,29 € réclamé par le créancier.
La demande de délai est donc sans objet.
5°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, partie succombante, Monsieur [Z] assumera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
6°) Sur le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle
En vertu de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du Code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [Z] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour initier la présente procédure, selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2024 dont le numéro est le suivant : N-72181-2024-004877.
Or, ainsi que cela a déjà été mentionné, c’est de façon totalement mensongère que Monsieur [Z] a prétendu que la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée ne lui avait jamais été notifiée. Son but était assurément dilatoire et la procédure initiée totalement abusive, dans le seul but de ne pas payer sa dette alors qu’il disposait des fonds nécessaires, comme l’a démontré la saisie pratiquée.
Dans ces conditions, il paraîtrait inconcevable que le coût de cette procédure soit supporté par l’Etat et finalement, en réalité, les contribuables.
En conséquence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera retiré à Monsieur [Z].
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [T] [Z] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la N26 BANK AG, sise [Adresse 6] à [Localité 4], le 12 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande indemnitaire ;
DÉCLARE sans objet toute demande de délai de grâce ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [T] [Z] ;
RETIRE à Monsieur [T] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé selon décision du 30 septembre 2024 dont le numéro est le suivant : N-72181-2024-004877 ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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