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TJ Metz, 6 févr. 2025, RG 25/00282


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00282
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a52ecee6367a63fbf433b3

Texte de la décision

12,934 caractères

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFAX
N° MINUTE : 25/00118

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 18 Juillet 1955 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;

Madame [A] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu

Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [B] [F], depuis le 29 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [B] [F] présentée par Madame [A] [F] le 29 janvier 2025 en qualité de fille de l'intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 29 janvier 2025 par le Dr [C] [O] et par le Dr [G] [D] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 29 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [B] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 janvier 2025 par le Dr [J] [E] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [Y] [I] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [B] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 04 février 2025 par le Dr [J] [E] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [B] [F] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 29 janvier 2025 par le Dr [C] [O] et le Dr [G] [D] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
la patiente présentait un état d’agitation anxieuse depuis plusieurs semaines alimenté par des convictions délirantes de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. La patiente n'avait pas d'antécédent psychiatrique, le bilan organique est normal et le discours incohérent. Elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique des troubles.
Propos agressif avec thématique sub délirante avec systématisation et mise en danger pour elle-même, pas d'antécédents psychotiques, nécessité d’observation.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente est très angoissée et agitée, qu'elle évoque des hallucinations auditives, qu'elle ne critique pas et présent une labilité émotionnelle, et que la prise en charge de Madame [B] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 04 février 2025 constatait qu'il n'y avait pas d'amélioration sur le plan clinique, que la patiente présentait une insomnie et des hallucinations visuelles et auditives qu’elle ne critiquait pas. On notait une angoisse psychique et un adhésion aux soins aléatoire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience, Madame [B] [F] déclarait vouloir rentrer chez elle, se sentant mieux et voulant s'occuper de son mari. Elle ajoutait prendre beaucoup de cachets à l'hôpital. Elle précisait avoir des hallucinations depuis longtemps.

Le conseil de Madame [B] [F] était entendu en ses observations. Il faisait valoir que la carte d'identité du tiers demandeur ne figurait pas au dossier et que l'ensemble des certificats médicaux produits au dossiers avaient été établis sur une période de 30 heures, , ce délai étant insuffisant pour apprécier l'évolution du patient. Il sollicitait la main-levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur les moyens d'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

-sur le défaut de production de la carte d'identité du tiers demandeur

En vertu des dispositions de l'article L.3212-2 du Code de la Santé Publique, le directeur de l'établissement d'accueil doit s'assurer de l'identité de la personne qui formule la demande de soins ;
Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

Il est également précisé à l’article R.3212-1 du Code de la Santé Publique que « la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 (à la demande d’un tiers) comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature ».

En l’espèce, la demande d’admission présentée par Madame [A] [F] est parfaitement conforme aux dispositions précitée, aucun texte n’exigeant que la pièce d’identité soit jointe à la demande d'admission. De plus, il est expressément précisé à la demande d'admission le numéro de la pièce d'identité qui a été produite par le tiers demandeur. Cette mention suffit à dire que le directeur d'établissement a satisfait à son obligation légale, à savoir celle de s'assurer de l'identité du tiers demandeur.

En conséquence, le moyen doit être rejeté.

- sur le délai d'établissement des certificats médicaux

L'’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose qu’un certificat médical, constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de soins psychiatriques contraints doit être établi dans les 24 heures et un second doit être établi dans les 72 heures suivant l’admission.

Ces dispositions, qui fixent une date butoir impérative pour l’établissement de ces certificats, ne prévoient pas de délai précis entre l’établissement du premier certificat et le second, l’objectif de la loi étant de garantir un examen médical dans la durée de l’évolution du patient mais non de créer une obligation temporelle stricte pour l’établissement du second certificat médical devant être fait avant l’expiration des 72 heures.

Il ressort de la prudence et de la responsabilité médicale d’apprécier les perspectives d’évolution du patient en fonction de son état ;

En l'espèce, les certificats médicaux initiaux ont été établis le 29 janvier 2025 , respectivement par le Docteur [G] [D] à 10h09 et par le Docteur [C] [O] à 12h50.

Ainsi, la décision d'admission de la patiente, qui fait courir la période d'observation et notamment le délai de 24 heures, a nécessairement été prise après 12 heures 50, horaire auquel a été établi le deuxième certificat médical nécessaire à l'admission.

Il en résulte que le certificat établi par le Docteur [J] [E] le 29 janvier à 15h59 , l'a bien été dans le délai de 24 heures de l'admission de la patiente, et celui établi par le Docteur [Y] [I] le 30 janvier 2025 à 16h30 dans le délai de 72 heures suivant l'admission de la patiente.
En l'espèce, le second certificat établi après 48 heures prend en compte, après examen médical, la situation prévisible du patient à l’issue des 72 heures de son admission.

Dès lors, aucune irrégularité procédurale ne peut être relevée.

Sur le fond :

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [F] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, il n'y a pas d'amélioration sur le plan clinique, la patiente présentait une insomnie et des hallucinations visuelles et auditives qu’elle ne critique pas ainsi qu'une angoisse psychique et une adhésion aux soins aléatoire.

Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [B] [F] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.

En conséquence, il convient de maintenir l’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [B] [F].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requete présentee par le Directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Madame [B] [F] aux fins de mainlevée de la mesure ;

MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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