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TJ Metz, 6 févr. 2025, RG 25/00280


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00280
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a52ed4e6367a63fbf43434

Texte de la décision

8,798 caractères

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFAH
N° MINUTE : 25/00121

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 05 Février 2002 à [Localité 7]
représentée par Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] , a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [V], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 29 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 29 janvier 2025 par le Dr [B] [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 29 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [I] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 30 janvier 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [G] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 janvier 2025 par le Dr [K] [P] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [I] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 31 janvier 2025;

Vu l’avis motivé établi le 03 février 2025 par le Dr [J] [R] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 , sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;

Vu l’absence de Madame [I] [V] qui indiquait le 06 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [I] [V] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 29 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [B] [L] le 29 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : la patiente avait été admise hier pour une IMV avec alcool faisant suite à un échange téléphonique houleux avec son père. Elle ne critiquait pas son geste, qui avait été impulsif. Elle était opposante et refusait d’échanger sur la situation, focalisée sur l'idée de fumer et de sortir au plus vite . Elle s’énerve et arrache ostensiblement sa perfusion. Elle gérait son traitement comportement à sa guise et n'avait pas de suivi psychiatrique régulier. Son impulsivité toujours présente était un facteur de risque qu'elle déniait. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente minimisait son passage à l'acte et ne le critiquait pas , l'instabilité comportementale demeurait présente tout comme le fonctionnement émotionnel labile, et que la prise en charge de Madame [I] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 03 février 2025 constatait que la patiente ne reconnaissait pas ses troubles psychiques et ne critiquait pas son comportement. Elle était intolérante à la frustration et s'était scarifiée dans le service après son admission. Elle disait être triste, en lien avec l'hospitalisation récente d'un membre de sa famille d'origine . Elle refusait souvent le traitement, la compliance aux soins n'était pas obtenue. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

Par rapport écrit en date du 04 février 2025, l'UDAF 57 en sa qualité de tuteur, indiquait que Madame [I] [V] était hébergée chez un ami, [D] [F] et qu'elle n'avait pas de domicile fixe. Elle bénéficiait de l'Allocation Adultes Handicapés. Il précisait que Madame [I] [V] avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour des tentatives répétées de suicide. L'UDAF 57 s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.

A l'audience du 06 février 2025, Madame [I] [V] était absente, ayant refusé de comparaître.

Le conseil de Madame [I] [V] était entendu et ne formulait pas d'observations particulières.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [V] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l'avis motivé, la patiente ne reconnaissant pas ses troubles psychiques et refusant souvent le traitement ; qu'un épisode de scarification au sein du service était évoqué ; que la patiente demeurait intolérante à la frustration ; qu'au regard de ces éléments, elle demeurait susceptible de se mettre en danger ; que l’état mental de Madame [I] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [V].

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;

MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [V] ;

RAPPELLE aux parties que :

- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

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