TJ Nîmes, 6 févr. 2025, RG 25/00095
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3V6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, DUCAM Valérie, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [T] [O]
né le 13 Octobre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 30 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [T] [O], dûment avisé,
assisté de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [T] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [K] en date du 30 Janvier 2025 faisant état de “Patient présentant un état d’agitation avec menaces d’hétéro-agressivité envers les soignants dans un contexte d’anxiété majeure, inaccessible à la réassurance. L’instabilité comportementale impose le placement immédiat en chambre d’isolement avec la contrainte associée.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [T] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [H] en date du 02 Février 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 Février 2025 le docteur [C] [F] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de contact correct. Sur le plan thymique, en revanche, on observe une humeur dépressive majorée par des manifestations anxieuses telles qu’une exacerbation du discours interne très envahissante et de tonalité dévalorisante. La conséquence est l’apparition d’idéations suicidaires. La mise en place d’une thérapeutique adaptée est indispensable à des fins d’apaisement de la symptomatologie actuelle, et ce selon les modalités de la contrainte au regard de l’adhésion aux soins fluctuantes observée chez ce patient” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [O] s’est exprimé, son discours demeure empreint de tristesse, il doit poursuivre les conditions d'une hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 06 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Février 2025
Le Greffier
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