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TJ Nîmes, 6 févr. 2025, RG 25/00096


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00096
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67a53343e6367a63fbf43d2e

Texte de la décision

5,436 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3WH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, DUCAM Valérie, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] - [Localité 1], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [D] [S]
née le 09 Octobre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 29 Janvier 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 04 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 06 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] - [Localité 1] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [D] [S], dûment avisée,

assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [D] [S] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [V] en date du 29 Janvier 2025 faisant état de : “Patiente hospitalisée pour idéations suicidaires avec menaces de passage à l’acte. Ce jour, la patiente a présenté une agitation clastique, menaces d’hétéro-agressivité et passage à l’acte auto agressif, tableau clinique ayant nécessité une mise à l’abri en chambre de soins intensifs. Le discours de la patiente est ambivalent concernant la poursuite des soins avec un chantage au suicide à la moindre intolérance à la frustration. La patiente est dans le déni total de ses troubles.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [D] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [K] en date du 01 Février 2025.

Aux termes de l’avis motivé en date du 04 Février 2025 le docteur [Z] [V] indique: “Ce jour, la patiente est calme, coopérante. Néanmoins, elle reste dans le déni des troubles qu’elle a présenté ces derniers jours à savoir une hétéro-agressivité envers l’équipe soignante, des menaces de passage à l’acte auto-agressive et une tentative de quitter l’hôpital sans permission. L’imprévisibilité comportementale est toujours présente avec un discours remettant en question la nécessité de poursuivre les soins dans le service.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [D] [S] s’est exprimée, son discours est extrêmement inquiétant, le risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif semble majeur ; elle n'est absolument pas consciente de ses troubles.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 06 Février 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 06 Février 2025
Le Greffier

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