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TJ Nîmes, 6 févr. 2025, RG 25/00093


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00093
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67a53344e6367a63fbf43d37

Texte de la décision

4,783 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3VR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, DUCAM Valérie, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [E] [G]
né le 25 Janvier 1955 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 29 Janvier 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue ;

Vu la saisine en date du 03 Février 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 06 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [E] [G], dûment avisé,

assisté de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [E] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [D] en date du 29 Janvier 2025 faisant état de : “- Idées suicidaires, - Dévalorisation, - Antécédents de passage à l’acte avec intoxication médicamenteuse volontaire, - Absence de facteurs protecteurs. Risque de passage à l’acte auto agressif majeur.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [E] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] en date du 1er Février 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 03 Février 2025 le docteur [H] [F] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un fléchissement thymique avec péjoration de l’avenir. Les idéations suicidaires sont mises à distance, le patient se sentant protégé par sa prise en charge. Compte tenu des antécédents de passage à l’acte suicidaire, l’évaluation clinique doit se poursuivre afin d’éliminer tout risque létal.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [E] [G] s’est exprimé, et fait part de ses idées suicidaires en détention.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 6] le 06 Février 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 06 Février 2025
Le Greffier

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