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TJ Orléans, 6 févr. 2025, RG 25/00732


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00732
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67a534e7e6367a63fbf44019

Texte de la décision

5,052 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00732 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAZP
Minute N°25/00190

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 06 Février 2025

Le 06 Février 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 05 Février 2025, reçue le 05 Février 2025 à 10h10 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
.

Vu les avis donnés à Monsieur [V] [T], à 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [V] [T]
né le 08 Octobre 1978 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [N] [L]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Jean michel LICOINE en ses observations.

M. [V] [T] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [V] [T], né le 8 octobre 1978 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 7 décembre 2024 à 8h20 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).

Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Monsieur [V] [T] est en rétention administrative depuis le 7 décembre 2024. Sa rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation, pour une durée de 26 jours, par décision du juge judiciaire en date du 12 décembre 2024 ainsi que d’une deuxième prolongation, pour un délai de 30 jours, à compter du 6 janvier 2025 par une décision en date du même jour.

L’administration avait donc jusqu’au 4 février 2025, à 24 heures, pour saisir la présente juridiction de sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T].

La Préfecture de la Loire-Atlantique ayant saisi la présente juridiction de sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T] le 5 février 2025 à 10h10, il y a lieu de constater le caractère tardif de cette saisine et de la déclarer irrecevable.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [T] adressée par la préfecture du Cher et il sera ordonné la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 06 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Février 2025 à ‘[Localité 4]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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