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TJ Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00322


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00322
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a5391ce6367a63fbf4478c

Texte de la décision

10,128 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00322 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYIM

Le 06 Février 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Février 2025 à 14 heures 10, concernant Monsieur [Y] [K] né le 24 Août 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Y] [K], né le 24 août 1987 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 septembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne.

Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui lui a été notifié à 15h45.

Par ordonnance du 12 janvier 2025 à 18h12, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 15 janvier 2025 à 11h30.

Par requête du 5 février 2025, reçue au greffe le même jour à 14h10, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 6 février 2025, [Y] [K] indique vouloir être libéré, précisant pouvoir respecter une assignation à résidence. Il indique disposer d'un emploi et d'un domicile stable.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.

Le conseil de [Y] [K] soutient que l'obstruction de son client à l'audition consulaire n'est pas un moyen prévu par l'article L. 742-4 du CESEDA. Il ajoute que le contexte diplomatique actuel exclu par ailleurs toute perspective d'éloignement vers ce pays. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, [Y] [K], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 7 janvier 2025. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 janvier 2025, lesquelles ont fixé au 29 janvier 2025 un rendez-vous consulaire pour audition de l'étranger. Par courrier du 31 janvier 2025, le consulat d'Algérie de [Localité 4] faisait savoir que [Y] [K] avait mis en échec l'audition, en refusant de communiquer. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire algérienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend. Par ailleurs, la circonstance que l'audition consulaire n'ait pu avoir lieu étant uniquement imputable à l'étranger, il ne saurait être fait grief à l'administration du retard dans le processus d'éloignement qui en est nécessairement découlé.

Par ailleurs, il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [Y] [K] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Enfin, si la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n'existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l'Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers dont la juridiction a eu à connaître.

II. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [Y] [K] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Au cas d'espèce, le discours éloquent de l'intéressé, et les pièces pertinentes fournies par son conseil, attestant de son intégration à la société française, de sa situation d'emploi de longue date et d'une adresse stable, auraient amplement justifié l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, si [Y] [K] a indiqué disposer d'un passeport « chez son frère à [Localité 1] », il n'en a pas justifié de la remise, qui aurait légitimement pu être effectuée dans le temps de sa première période de rétention.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [K] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [K] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 12 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 06 Février 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

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