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TJ Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00314


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00314
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a5391ee6367a63fbf447b0

Texte de la décision

8,613 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00314 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYGY

le 06 Février 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de [O] [R] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE VAUCLUSE reçue le 05 Février 2025 à 09 heures 52, concernant Monsieur [R] [J] né le 12 Février 1994 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ;

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Emil MACOVEI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [R] [J], né le12 février 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 octobre 2023 par le préfet du Nord.

Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Vaucluse a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 11 janvier 2025 à 18h13, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 14 janvier 2025 à 11h00.

Par requête du 5 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09h52, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 6 février 2025, [R] [J] indique vouloir être libéré.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Vaucluse.

Le conseil de [R] [J] soulève l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration, le consulat du Maroc de [Localité 2] ayant été saisi et la DGEF n'étant pas un service consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, [R] [J], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet du Vaucluse le 7 janvier 2025. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 7 janvier 2025 aux fins d'identification, et la DGEF à compter du 9 janvier 2025, qui indiquait le 10 décembre 2024 que la demande d'identification de l'étranger avait été transmise aux autorités centrales marocaines. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire marocaine, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend.

En réponse à l'argumentaire du conseil de l'étranger, il convient de rappeler qu'il n'existe pas de compétence entre les divers consulats d'un même pays sur le sol français, sauf pour ces derniers à procéder entre eux au transfert de dossiers qu'ils estimeraient devoir être suivis par un autre consulat. Par ailleurs, si les diligences internes à l’administration française, dont fait partie la DGEF, sont en elle-mêmes insuffisantes pour attester de la réalisation de diligences suffisantes, la saisine de la DGEF, qui traite directement avec les autorités centrales marocaines, seules compétentes pour reconnaître leurs ressortissants, constitue au cas d'espèce une diligence pertinente dès lors que le consulat du Maroc avait été saisi lors du placement en rétention de l'étranger.

Par ailleurs, il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires marocaines vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [R] [J] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 06 Février 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète

avocat avisé par mail

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