CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 25/00224
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7EC
AFFAIRE : S.A.R.L. JUNIPER NETWORKS FRANCE C/ [F],
ORDONNANCE D'INCIDENT
RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE
rendue le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
La SARL JUNIPER NETWORKS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas PEIXOTO du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 618
APPELANTE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
C/
Monsieur[W] [F]
né le 11 août 1969 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile AIACH de l'AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366 - Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIME
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 5 juillet 2024 par la société Jupiner Networks France ;
- condamné la société Jupiner Networks France à payer à M. [W] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Jupiner Networks France aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M. [F].
- rappellé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête en demande de rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 24 janvier 2025, M. [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de rectifier le dispositif de l'ordonnance précitée :
' Condamne la société Jupiner Networks France aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F].', l'avocat de l'intimé étant Maître Julie GOURION-RICHARD.
Par message Rpva du 27 janvier 2025, il a été demandé à la SARL Jupiner Networks France d'adresser au greffe ses observations écrites sur la demande précitée, dans le délai de huit jours. L'appelante n'a pas adressé d'observations dans ce délai.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Il ressort de la lecture de l'ordonnance d'incident du 23 janvier 2025 qu'une erreur matérielle affecte la décision qu'il convient de corriger.
En effet, alors que l'avocat de M.[F] est Maître Julie GOURION-RICHARD, les motifs de l'ordonnance retiennent que ' la société Jupiner Networks France supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'aticle 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F].' et dans son dispositif il est indiqué 'CONDAMNE la société Jupiner Networks France aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F].'
Il convient dès lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DIT que dans les motifs de l'ordonnance, en page 5, la décision est rectifiée dans les termes suivants:
La phrase : 'La société Jupiner Networks France supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F]',
est remplacée par :
'La société Jupiner Networks France supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat de M.[F]',
DIT que la partie ' PAR CES MOTIFS' de la décision est rectifiée dans les termes suivants :
La phrase : 'CONDAMNE la société Jupiner Networks France aux dépens d'appel avec application des dispsositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Franck Lafon, avocat de M.[F]' ,
est remplacée par :
'CONDAMNE la société Jupiner Networks France aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat de M.[F]';
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée du 23 janvier 2025, et sur les expéditions qui en seront délivrées.
DIT que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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