CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/00369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00369 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKMF
AFFAIRE :
[N] [D] [T]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01117
Copies exécutoires délivrées à :
Me David COURTILLAT
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [D] [T]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
APPELANT
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [M], en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Charlotte MASQUART-JOLIVEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2018,M. [N] [D] [T] (l'assuré), salarié de la société [5] en qualité d'agent de service, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, sur le fondement d'un certificat médical initial du 30 juin 2018, maladie que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l'absence de réponse de la commission, l'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 1er décembre 2023 a :
- débouté l'assuré de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 17 février 2022 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 1er août 2022 fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la suite de sa maladie professionnelle tendinopathie de l'épaule gauche du 30 juin 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 5 février 2024, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la Cour :
- d'accueillir son recours, de le dire recevable et bien fondé ;
avant dire droit,
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente induit par la maladie professionnelle du 30 juin 2018.
L'assuré expose que les limitations de son épaule gauche confrontées aux mesures normales du barème sont moyennes voire importantes et qu'aucun coefficient professionnel n'a été déterminé alors qu'il a été déclaré apte avec réserves par la médecine du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2023 maintenant à 7 % le degré de réduction de la capacité de travail de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2018 ;
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2018 ;
- de débouter le requérant de sa demande d'expertise médicale ;
- de débouter l'assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse reprend les constatations du médecin conseil au vu du barème indicatif, en l'absence de lésion tendineuse et du fait de l'existence d'un état interférent au niveau du membre supérieur gauche, justifiant un taux légèrement inférieur au taux plancher prévu par le barème.
La caisse demande le rejet de tout coefficient professionnel, l'assuré ayant été déclaré apte à son poste d'agent de service et n'ayant pas été licencié pour inaptitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'ont souligné les premiers juges, une mesure d'expertise ne peut suppléer la carence d'une partie.
En l'espèce, l'assuré ne produit aucun élément médical qui pourrait laisser à penser que le taux d'incapacité permanente partielle a été mal apprécié par le médecin conseil puis par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable qui a finalement statué en confirmant le taux de 7 %, dans sa séance du 29 mars 2022.
En effet le tribunal a repris les éléments du barème concernant la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique, les fourchettes de taux, l'examen clinique de l'assuré avant de confirmer le taux de 7 %.
L'assuré conteste l'évaluation du médecin conseil qui a tiré sur son épaule pour évaluer l'amplitude des mouvements, lui causant des douleurs durant plusieurs jours, et relève que le barème indicatif ne distingue pas entre les mouvements passifs et actifs.
Néanmoins, un médecin procède toujours à un examen clinique de façon passive ou active, pour apprécier la capacité de mouvement d'un assuré de façon objective, l'assuré pouvant être tenté de ne pas pousser un mouvement jusqu'au bout.
Le médecin conseil ayant examiné l'assuré a d'ailleurs précisé que 'le testing de chacun de ces mouvements complexes est limité selon l'assuré du fait d'une douleur importante au coude'.
Aucun litige d'ordre médical n'apparaît donc en l'absence de document médical autre que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse et la demande d'expertise sera ainsi rejetée.
Enfin, l'assuré semble demander un coefficient professionnel.
Cependant, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'avis d'inaptitude produit est en date du 23 septembre 2020, soit bien antérieurement à la date de consolidation, il ne fait pas état de l'état de santé du salarié qui fait obstacle à tout reclassement alors même que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente montre que l'assuré est victime de plusieurs maladies dont une tendinite de l'épaule droite, un début de maladie de Dupuytren à la main droite et une douleur au coude.
Le jugement qui a rejeté la demande de l'assuré relative au coefficient professionnel et maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par M. [N] [D] [T] ;
Condamne M. [N] [D] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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