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CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/01082


Vérifier : CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/01082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/01082
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Arrêt
Id
67a5a2e9cb8e9293803aeb59

Texte de la décision

26,332 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/01082 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3M

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. C. [N], prise en la personne de Me [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT FRANCE

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 22/00326

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey LEGUAY

Me [U] CALLIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [H]

né le 04 Août 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Audrey LEGUAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

APPELANT


S.E.L.A.R.L. C. [N], prise en la personne de Me [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT FRANCE

N° SIRET : 505 01 2 3 85

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 1701, substitué par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau de NANTERRE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

Significationde la déclaration d'appel le 23 juin 2023 à personne morale

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [U] [H], journaliste professionnel, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée d'usage pour la période du 22 et 23 août 2019 en qualité de 'journaliste reporteur d'images pigiste' par la société RT France.

Par la suite, M. [H] et la société RT France ont conclu vingt-quatre contrats à durée déterminée d'usage pour le même emploi, le dernier étant conclu pour la période du 3 au 31 juillet 2021.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.

Par lettre du 9 juillet 2021, la société RT France a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 27 juillet 2021, la société RT France a notifié à M. [H] la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en cours, au motif d'une faute grave.

Au moment de la rupture de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle de M. [H] s'élevait à 2 896,17 euros bruts.

Le 11 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société RT France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture. Subsidiairement, M. [H] a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage de manière abusive.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RT France.

Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [H] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société RT France à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 1 800 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et 181 euros au titre des congés payés afférents ;

* 150 euros à titre à titre de prime de treizième mois afférent à la mise à pied conservatoire ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée d'usage ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société RT France et a désigné la SELARL C. [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 avril 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] demande la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

1) A titre principal :

- REQUALIFIER la relation de travail au sein de la Société RT France en un CDI à compter du 22 août 2019 ;

- FIXER AU PASSIF de la Société RT France la somme de 2.900 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- REQUALIFIER la rupture du contrat de travail ainsi requalifié en CDI en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- FIXER AU PASSIF de la Société RT France les sommes suivantes :

' 1.800 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

' 180 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;

' 150 euros à titre de prime de 13 ème mois afférente à la mise à pied conservatoire ;

' 2.896,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 289,61 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;

' 5.792,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

' 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2) A titre subsidiaire :

- REQUALIFIER la rupture anticipée du CDD notifiée par lettre du 27 juillet 2021 en rupture abusive ;

-FIXER AU PASSIF de la Société RT France les sommes suivantes :

' 1.800 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

' 180 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;

' 150 euros à titre de prime de 13 ème mois afférente à la mise à pied conservatoire ;

' 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD ;

3) En tout état de cause :

- FIXER AU PASSIF de la Société RT France la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat dans des conditions brutales et vexatoires et pour préjudice moral ;

- En outre FIXER AU PASSIF de la Société RT France les sommes suivantes :

' 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des

1.000 euros déjà alloués par le Conseil de Prud'hommes ;

' Intérêts légaux sur toutes les sommes d'argent et Entiers dépens ;

- ORDONNER la remise des documents suivants : Bulletins de paie conformes, attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme, certificat de travail rectifié et conforme ;

-DÉCLARER l'ensemble des sommes opposables et garanties par l'AGS CGEA IDF OUEST; - DÉBOUTER la SELARL C. [N] de sa demande de 2.500 euros sollicitée sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL C. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RT France, demande la cour de :

1) CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

2) INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 mars 2023 en ce qu'il a jugé que la faute grave de M. [H] n'était pas établie et condamné la société RT France à verser à ce dernier diverses sommes, et, statuant à nouveau :

- à titre principal, DÉBOUTER M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats de travail à durée déterminée :

* JUGER que la rupture du contrat de travail du 28 juillet 2021 est fondée sur une faute grave ou à tout le moins une faute simple ;

* DÉBOUTER M. [H] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* DÉBOUTER M. [H] sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat dans des conditions brutales et vexatoires et pour préjudice moral ;

- à titre reconventionnel :

* CONDAMNER M. [H] à la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens.

L'AGS, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 novembre 2024.

SUR CE :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée :

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance'.

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale

En l'espèce, l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre M. [H] et la société RT France se borne à viser l'article D 1242-1du code du travail et à prévoir, au titre d'une description des fonctions, que 'le salarié occupera le poste de journaliste reporter d'images pigiste. Dans le cadre de ses fonctions, les attributions et responsabilités du salarié seront notamment les suivantes :

- sélectionner et préparer des sujets

- tourner et réaliser le reportage sur le terrain,

- monter et suivre le tournage.'

Il en résulte qu'aucun de ces contrats ne comporte de définition précise du motif pour lequel ils ont été conclus, comme le soutient à juste titre M. [H].

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant, il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre M. [H] et la société RT France en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2019, date d'effet du premier contrat irrégulier.

Par suite, M. [H] est fondé à réclamer une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, dont le montant sera fixé à la somme de 2 900 euros, laquelle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société RT France.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave et ses conséquences :

A titre liminaire, il n'est pas contesté que, eu égard à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la lettre du 27 juillet 2021 relative à une rupture anticipée par l'employeur du contrat à durée déterminée d'usage pour faute grave s'analyse en un licenciement pour faute grave.

Ensuite, il y a lieu de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail est ainsi rédigée : ' Le 1 er juillet 2021, l'un de nos journalistes s'est vu refuser son accréditation auprès du Sénat en raison d'une difficulté liée à la carte de presse d'un autre de nos journalistes. La direction de la communication du Sénat nous a ainsi indiqué que le Sénat ne souhaitait plus accréditer les journalistes de RT France.

Après vérifications, il s'avère que vous êtes à l'origine de cette difficulté. En effet, nous avons constaté que vous avez choisi d'inscrire sur votre carte de presse le pseudonyme « Nikomook », qui se prononce de la même manière que le terme « Nikomouk » signifiant « nique ta mère » en arabe. Les personnes à qui vous avez présenté votre carte de presse lors de votre intervention en date du 24 juin 2021 au sein du Sénat se sont donc senties offensées et insultées.

Une telle provocation n'est pas acceptable. Nous ne pouvons tolérer que vous présentiez une carte professionnelle sur laquelle figurent des propos injurieux lorsque vous êtes appelés à effectuer des piges pour le compte de la Société RT France . Cela est d'autant plus inacceptable que vos missions vous conduisent à présenter cette carte à des fonctionnaires publics au sein du parlement ou au sein de ministères. Nous vous rappelons que l'injure auprès de membres des administrations publiques ou des fonctionnaires publics est pénalement répréhensible.

Un tel agissement ternit gravement notre image et a des répercussions sur la bonne marche de notre entreprise, ce d'autant plus que vous n'êtes pas sans ignorer que les journalistes de RT France rencontrent des difficultés à se faire accréditer auprès de certaines institutions publiques. En raison de votre choix de pseudonyme, l'accès au Sénat de nos journalistes a été refusé et nous avons dû effectuer diverses démarches pour apaiser la situation.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, dès lors qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. En effet, compte tenu de votre choix d'un pseudonyme injurieux, aucune mission auprès de ce type d'institutions ne saurait vous être confiée, sans risquer d'engendrer des conséquences graves pour les autres journalistes de la

rédaction.(...)'.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la carte d'identité de journaliste professionnel pour l'année 2021, remise par la commission administrative du même nom à M. [H], porte bien le pseudonyme 'NIKOMOOK', lequel par une allitération subtile mais néanmoins compréhensible par une personne normalement attentive et cultivée, renvoie à l'expression'nique ta mère'en langue arabe, de nature incontestablement injurieuse pour imputer ou faire injonction à son destinataire d'avoir des relations sexuelles avec sa génitrice au mépris de la règle de prohibition de l'inceste.

Nonobstant, la cour constate qu'aucun élément ne vient établir, contrairement à ce qui est reproché au salarié, que le refus d'accréditation des journalistes de la société RT France opposé par le Sénat le 1er juillet 2021 résulte d'un incident produit par l'utilisation de cette carte de journaliste par M. [H] le 24 juin précédent auprès d'agents de cette institution publique, lesquels se seraient sentis insultés.

En effet, le liquidateur judiciaire se borne, pour justifier de la réalité de ces faits, qui sont niés par le salarié, à invoquer les pièces suivantes :

- un courriel d'un agent du Sénat du 1er juillet 2021 adressé à la société RT France ainsi rédigé : 'nous ne souhaitons plus accréditer les journalistes de RT France au Sénat, qui ne sont pas en mesure de nous fournir des cartes de presse en bonne et due forme. M. [P] ne pourra donc pas accéder au palais du Luxembourg', lequel ne fait pas ressortir l'existence d'un incident imputable à l'usage par M. [H] de sa carte de journaliste ;

- un message téléphonique adressé par M. [P], journaliste au sein de la société RT France, à une tierce personne, à une date inconnue, dans lequel il indique que 'l'un des responsables presse du Sénat m'a dit qu' il y avait eu un gros problème avec l'un de nos journalistes donc pas d'entrée', 'je ne sais pas ce qui s'est passé mais il était pas content', ce à quoi l'interlocuteur répond 'oui ils nous ont envoyé un mail assez laconique' , lequel ne fait pas ressortir non plus l'existence d'un incident imputable à M. [H].

Il s'ensuit que la faute grave reprochée à M. [H] n'est pas établie et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En conséquence, d'une part, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RT France les créances suivantes au profit de M. [H], dont les montants ne sont pas critiqués par le liquidateur judiciaire :

- 1 800 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 180 euros à titre de congés payés afférents ;

- 150 euros à titre de prime de treizième mois afférente à la mise à pied conservatoire ;

- 2 896,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 289,61 euros à titre de congés payés afférents ;

- 5 792,34 euros à titre d'indemnité de licenciement.

En outre, M. [H] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre un et deux mois de salaire brut eu égard à son ancienneté d'une année complète au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né 1989), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en juillet 2023), il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance d'un montant de 5700 euros à ce titre.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points.

Il y a lieu également, par suite d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [H] des dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive d'un contrat à durée déterminée et de débouter M. [H] de cette demande subsidiaire.

Sur les dommages-intérêts pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires :

En l'espèce, M. [H] se borne à critiquer à ce titre le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, lequel est déjà indemnisé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée ci-dessus. Faute ainsi de justifier d'un préjudice distinct, il y a lieu de débouter M. [H] de cette demande indemnitaire, étant précisé que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.

Sur les intérêts légaux :

Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce du 23 février 2023 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société RT France a arrêté le cours des intérêts légaux.

Les créances de nature salariale de l'appelant porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et ce, jusqu'au 23 février 2023. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.

Sur la remise de documents sociaux :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, étant précisé que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.

Sur la garantie de l'AGS :

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile étant précisé par ailleurs qu'il a omis de statuer sur les dépens.

Au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour alloue au salarié la somme de 3 200 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RT France.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [U] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre M. [U] [H] et la société RT France en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2019,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RT France les créances de M. [U] [H] aux sommes suivantes :

- 2 900 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

- 1 800 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 180 euros à titre de congés payés afférents,

- 150 euros à titre de prime de treizième mois afférente à la mise à pied conservatoire,

- 2 896,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 289,61 euros à titre de congés payés afférents,

- 5 792,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Rappelle que les créances de nature salariale de M. [U] [H] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 23 février 2023 et que les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts,

Ordonne à la SELARL C. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RT France, de remettre à M. [U] [H] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Met à la charge de la SELARL C. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RT France les dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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