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CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/00124


Vérifier : CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/00124
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67a5a2eacb8e9293803aeb67

Texte de la décision

5,829 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

Réputé

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/00124 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZW

AFFAIRE :

[K] [E]

C/

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [10] ([6])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12]

N° RG : 21/00171

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie PAILLER de

la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [E]

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [10] ([6]),

[7] ([9])

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [E]

Centre Communal d'Action Sociale

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant non représenté

APPELANT


[8] VENANT AUX DROITS DE LA [10] ([6])

[Adresse 13]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

[7] ([9])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

INTIMEES


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

M.[K] [E] a été affilié à la [7] à compter du 1er juillet 2008 en qualité d'architecte.

Après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure en date du 20 octobre 2020, la [7] ( ci-après la [6]) a fait signifier le 16 mars 2021 à M. [K] [E] une contrainte d'un montant de 8 521,75 euros représentant les cotisations (7 886,00€) et les majorations de retard (635,75 €) dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Par requête du 23 mars 2021, M.[K] [E] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il n'exerçait plus son activité pour raison de santé et qu'il était en grande difficulté financière.

Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:

dit l'opposition recevable mais mal fondée

validé la contrainte pour un montant de 7 886 euros de cotisations et 635,75 euros de majorations

condamné M.[K] [E] à payer à la [9] 72,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte contestée

en conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamné M.[K] [E] à payer à la [9] la somme totale de 8 594,23 euros

condamné M.[K] [E] aux dépens de la présente instance

prononcé l'exécution provisoire.

Le 5 janvier 2023, M.[K] [E] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.

Selon ses écritures transmises au greffe le 4 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, l'Urssaf [11] venant aux droits de la [7] sollicite de la cour de voir :

confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2022 en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 16/03/2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 8 521,75 € représentant les cotisations (7 886 €) et les majorations de retard (635,75 €) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020

condamner M.[K] [E] à régler à l'URSSAF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M.[K] [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', M.[K] [E] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter pour soutenir son appel. L'intimé soulève la caducité de la déclaration d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

La partie appelante, quoique avisée de l'audience, n'y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel, par ailleurs non soutenu, du moment que l'intimée n'a requis aucune décision sur le fond.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par arrêt réputé contradictoire,

Constate la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne M.[K] [E] aux dépens.

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière La Présidente

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