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CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 22/05352


Vérifier : CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 22/05352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
22/05352
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
arret
Id
67a5a2f1cb8e9293803aeba3

Texte de la décision

28,011 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 22/05352 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCH

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALESHERBES SISE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MANAGO

C/

[C] [X]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/04452

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF,

Me Monique TARDY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALESHERBES SISE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MANAGO, dont le siège social est situé [Adresse 4] pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Benjamin JAMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

APPELANT


Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Madame [E] [O] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

INTIMÉS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,


FAITS & PROCÉDURE

Mme [E] [X] et M. [C] [X] sont propriétaires des lots n°73 et 259, dans l'ensemble immobilier « SDC Malesherbes » sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.

Par un jugement rendu le 25 mai 2004 par le Tribunal d'instance d'Ecouen, ils ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, au principal, une somme de 2 657,08 euros outre les intérêts légaux, au titre d'arriérés de charges actualisés au 23 janvier 2004 et des frais de recouvrement nécessaires.

Après des relances et une mise en demeure adressée le 6 mars 2020, le syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier du 12 octobre 2020, les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner, notamment, au paiement des sommes suivantes :

- 11 201,11 euros au titre des charges courantes impayées, échéance du 3ème trimestre 2020 incluse ;

- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Constaté la prescription des contestations de M. et Mme [X] ;

- Condamné solidairement M. et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 663,23 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2021 inclus ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Condamné in solidum M. et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens ;

- Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 16 août 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 8 mai 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :

- le Déclarer bien-fondé en son appel, et y faisant droit,

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*Constaté la prescription des contestations de M. et Mme [X] ;

*Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;

*Condamné in solidum M. et Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

*Condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

*a Condamné solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 1 663,23 euros

correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2021 inclus ;

* l'a Débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Et statuant à nouveau :

- Débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- les Condamner solidairement à lui verser la somme de 4 645,43 euros au titre des charges courantes impayées arrêtées au 1er trimestre 2021 ;

- les Condamner solidairement à lui verser la somme de 6 985,33 euros au titre des charges courantes impayées pour la période du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023 ;

- les Condamner solidairement à lui verser la somme de 940 euros au titre des frais nécessaires ;

- les Condamner solidairement à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 9 février 2023, par lesquelles M. et Mme [X], intimés, demandent à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- Dire leurs contestations non prescrites,

- Dire que la demande en paiement de la somme de 591,84 euros au titre des frais occasionnés

pour recouvrir la créance n'est pas fondée,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de 1 304,42 euros au titre de la consommation d'eau froide pour 377M3 taxée d'office,

- Dire que le syndicat des copropriétaires devra porter la somme de 1 275,18 euros au crédit de leur compte de copropriétaire, correspondant au jugement rendu le 25 mai 2004,

- Dire que ces trois sommes devront être portées au crédit de leur compte de copropriétaire,

- Les Recevoir en leurs demandes reconventionnelles, et y faisant droit :

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 394,12 euros à titre des frais de janvier 2009 à décembre 2011,

- Dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la somme de 5 821,78 euros portée au débit du compte de copropriété,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à porter au crédit de leur compte de copropriétaire la somme de 5 821,78 euros,

- Constater que les règlements effectués n'apparaissent pas au dernier décompte et ce à hauteur de 5 440 euros,

En conséquence,

- Dire que le syndicat des copropriétaires devra porter la somme de 5 821,78 euros au crédit de leur compte de copropriétaire,

- Constater qu'ils sont créditeurs de la somme de 2 239,40 euros,

En conséquence

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 239,40 euros et avec intérêt de droit à compter du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement,

- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 à l'exception de la condamnation au titre de

l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre préliminaire:

Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.

Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par le syndicat des copropriétaires à plusieurs demandes des époux [X]

En droit :

Selon l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable issue de l'article 37 de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 :

' Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. (...)'.

Selon l'article 2224 du code civil :

' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Selon l'article 2240 du code civil :

' La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'

En fait :

Pour déclarer prescrites les contestations de M. et Mme [X] au regard de l'imputation de plusieurs sommes portées au débit de leur compte de copropriété, à savoir :

- 394,12 euros au titre de frais divers imputés pour la période comprise entre le mois de

janvier 2009 et le mois de décembre 2011 ;

- 5 821,78 euros au titre d'un solde porté au débit du compte, selon un décompte en date

du 24 janvier 2013 ;

- 1 304,42 euros au titre de la consommation d'eau froide facturée en 2013 ;

- 1 275,18 euros correspondant au jugement en date du 25 mai 2004 ;

le premier juge a retenu la date à laquelle ces débits ont été inscrits en comptabilité, à savoir entre mai 2004 et 2013, et en a déduit que pour n'être pas prescrits, ils auraient dû être contestés entre mai 2009 et 2018.

En appel, les époux [X] ne soulèvent pas d'argument relatif à l'enjeu de la prescription en contestation de cette motivation et dès lors, ne remettent pas en cause les motifs ainsi retenus par le Tribunal.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

De plus, M. et Mme [X] contestent au stade de l'appel, premièrement l'absence de prise en compte de quatre versements de 680 euros en 2012 et de quatre autres versements de 680 euros en 2013 pour un total de 5 440 euros, et deuxièmement des frais facturés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de (24,52 + 143,52 + 143,52 + 65 + 215,28) soit 591,84 euros, au titre des années 2012 et 2013, en vue du recouvrement de la créance arrêtée au jour de l'assignation du 6 novembre 2013.

La Cour observe qu'eu égard à la date à laquelle ces débits ont été inscrits en comptabilité, à savoir entre 2012 et 2013, les contestations portant sur ces éléments sont prescrites, pour ne pas avoir été formées entre 2017 et 2018. Au surplus, le syndicat des copropriétaires précise que selon la pièce 2 des intimés, leurs quatre règlements de 680 euros chacun, effectués en 2012 sont bien inscrits au crédit de leur compte, les 25/01/2012, 06/04/2012, 24/07/2012 et 10/10/2012, tandis qu'ils ne produisent pas la preuve des règlements qu'ils auraient effectué en 2013, alors que la charge de cette preuve leur incombe, en application de l'article 1353 du code civil qui prescrit en particulier : 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Les demandes de M. et Mme [X], telles qu'exposées ci-dessus, sont irrecevables.

Sur la demande du syndicat au titre des charges de copropriété et frais de relance, arrêtés au 1er trimestre 2021, puis pour la période du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023

En droit

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;

L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2 ;

En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

En l'espèce,

A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [E] [X] et M. [C] [X] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 73 et 259, représentant 70 millièmes,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 25 février 2014, 1er juillet 2015, 27 septembre

2016, 29 juin 2017, 11 octobre 2018, 20 juin 2019, 30 novembre 2020, 1er juillet 2021 et 4 juillet 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,

- des relevés de compte individuel détaillés, actualisés au 11 septembre 2020 (pièce 2), au 15 mars 2021 (pièce 9), au 21 octobre 2022 (pièce 20),

- l'assignation des époux [X] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise datée du 12 octobre 2020.

S'agissant de la créance du syndicat des copropriétaires constituée par les arriérés de charges de copropriété et frais à hauteur de 4 645,43 euros arrêtées au 1er trimestre 2021

Il ressort de l'analyse du relevé de compte individuel de copropriétaire actualisé au 21 octobre 2022 (pièce 20), à partir de la première ligne datée du 1er avril 2021, qu'il présente un solde débiteur de 12 587,94 euros au 15 mars 2021 (page 5 du jugement).

Le syndicat des copropriétaires en a soustrait les sommes suivantes, pour un total de 2 090 euros, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement :

- 290 euros au titre des frais de relance, le coût d'un acte annuel étant seul retenu,

- 480 euros au titre des frais de suivi contentieux portés indûment au débit du compte des époux [X], et

- 1 320 euros au titre des frais d'avocat déjà inclus dans la demande en indemnité de procédure.

S'agissant de la première ligne de ce relevé, intitulée 'Reprise de solde au 01/01/2017' et d'un montant au débit de 8 834,71 euros, le premier juge n'en a pas tenu compte. La Cour observe qu'aucune justification n'est fournie par le syndicat des copropriétaires quant à cette ligne et son montant débiteur et que, d'autre part, le relevé de compte individuel de copropriétaire actualisé au 11 septembre 2020 (pièce 2), présente de façon contraire une première ligne précédant les écritures datées du 1er janvier 2017, intitulée 'solde créditeur' d'un montant porté au crédit de 478,30 euros, qui n'est pas davantage justifié, alors même que le cabinet FONCIA Manago précise qu'il est investi du mandat de syndic depuis 2015 (page 8 des conclusions du syndicat des copropriétaires) ; il était donc investi du mandat de gestion à cette date du 1er janvier 2017 et par conséquent, il devrait être en mesure d'en donner justification.

Dans ces conditions, faute d'éléments fiables, il convient d'écarter tant la première ligne du relevé actualisé au 15 mars 2021 et son montant débiteur de 8 834,71 euros, que la première ligne du relevé actualisé 11 septembre 2020 et son montant créditeur de 478,30 euros.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'arriéré des charges et frais de recouvrement nécessaires des époux [X], tel qu'arrêté au 15 mars 2021, s'établissait à :

+ 12 587,94 euros (solde débiteur au 15 mars 2021)

- 2 090 euros (cf supra 290 euros + 480 euros +1 320 euros) de frais non nécessaires

- 8 834,71 euros (reprise de solde au 1er janvier 2017 non justifié)

soit : 1 663,23 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point et, pour les mêmes motifs, la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de frais de recouvrement non nécessaires au titre de la période allant du 1er février 2017 au 31 octobre 2020, sera rejetée.

S'agissant de la créance du syndicat au titre des charges de copropriété et frais à hauteur de 6 985,33 euros au titre des charges courantes impayées pour la période du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023

Il ressort du relevé de compte individuel de copropriétaire actualisé au 21 octobre 2022 (pièce 20), analysé à partir de la première des lignes datées du 1er avril 2021, que le total des sommes portées au débit du compte de copropriétaire des époux [X], est de 4 451,11 euros.

Quant au total des sommes portées au crédit du compte de copropriétaire des époux [X], il est de 4 967,39 euros.

Ainsi au 4e trimestre 2022, leur compte individuel de copropriétaire avait un solde créditeur de 516,28 euros.

S'agissant des éléments financiers postérieurs, au titre de la période couvrant les deux premiers trimestres 2023, le détail du relevé est produit dans les conclusions du syndicat des copropriétaires (page 12), il convient de l'analyser à compter de la première des lignes datées du 1er janvier 2023. Incidemment la Cour observe que tous les règlements enregistrés dans le relevé de compte arrêté du 21 octobre 2022 (pièce 20) au crédit des époux [X] ont 'disparu' de ce relevé de compte arrêté au 1er avril 2023 et, prend le parti, faute d'explications et de preuve contraire, d'acter de l'existence effective desdits règlements, tels que portés sur leur relevé de compte de copropriétaire du 21 octobre 2022.

Il résulte ainsi de l'analyse du dernier relevé présenté en page 12 des conclusions du syndicat des copropriétaires, en tenant compte des seuls deux premiers trimestres 2023, que le total des sommes portées au débit du compte de copropriétaire des époux [X] pendant cette période, est de 2 868,76 euros y compris un 'appel réajustement budget 2022' d'un montant de 1 018,38 euros, dûment justifié par la production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2023 (pièce 23) où ce réajustement a été voté.

Quant au total des sommes portées au crédit du compte de copropriétaire des époux [X], il est de 772,15 euros.

Dès lors, au 2e trimestre 2023, la créance du syndicat des copropriétaires sur M. et Mme [X] s'établissait ainsi :

- solde au 4e trimestre 2022 '> + 516,28 euros

- total des débits enregistrés aux deux premiers trimestres 2023 '> - 2 868,76 euros

- total des crédits enregistrés aux deux premiers trimestres 2023 '> + 772,15 euros

soit un solde débiteur de 1 580,33 euros, montant de la créance du syndicat des copropriétaires à cette date.

Les époux [X] seront dès lors solidairement condamnés à payer cette somme de 1 580,33 euros au titre des arriérés de charges et frais actualisés au 2e trimestre 2023.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 1231-6 du code civil

En droit

Selon l'article 1231-6 du code civil :

'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.

Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à ses obligations essentielles à l'égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).

En l'espèce

M. et Mme [X] ont déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure, par un jugement rendu le 25 mai 2004 par le Tribunal d'instance d'Ecouen les condamnant solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, au principal, une somme de 2 657,08 euros outre les intérêts légaux, au titre d'arriérés de charges actualisés au 23 janvier 2004 et des frais de recouvrement nécessaires.

Le jugement entrepris, rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise, les condamne solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 663,23 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2021 inclus, et le présent arrêt confirme cette condamnation et y ajoute une condamnation supplémentaire, à payer la somme de 1 580,33 euros au titre des arriérés de charges et frais actualisés au 2e trimestre 2023.

La Cour observe toutefois que les intéressés opèrent des règlements réguliers d'environ 700 à 800 euros tous les trimestres, et que d'autre part, la créance réelle du syndicat des copropriétaires, dont il justifie comptablement, est très inférieure au montant qu'il réclamait.

En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [X], partie perdante en appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [E] [O] épouse [X], à payer la somme de 1 580,33 euros au titre des arriérés de charges et frais actualisés au 2e trimestre 2023, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SDC Malesherbes » sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le cabinet FONCIA Manago, dont le siège social est situé [Adresse 3], RCS de [Localité 10] n° 302 654 173, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], RCS de [Localité 10] n° 302 654 173 00087, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,

- Condamne in solidum M. [G] [X] et Mme [E] [O] épouse [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Châteauneuf,

- Condamne in solidum M. [G] [X] et Mme [E] [O] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « SDC Malesherbes » sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le cabinet FONCIA Manago, dont le siège social est situé [Adresse 3], RCS de [Localité 10] n° 302 654 173, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], RCS de [Localité 10] n° '302 654 173 00087, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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