CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 24/00651
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Texte de la décision
06/02/2025
ARRÊT N° 91/2025
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBD6
SG/KM
Décision déférée du 08 Février 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 23/02991)
GRAFFEO
[K] [O]
C/
[R] [X]
HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [O] Demande AJ en cours
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3246 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 septembre 2011, M. [R] [X], venant aux droits de Mme [Z] [H], a donné à bail à M. [K] [O], une maison individuelle et un double garage situés au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 980 euros.
Par décision du 8 decembre 2022, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a orienté le dossier de M. [K] [O] vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire et par décision du 26 janvier 2023 a décidé d'imposer l'effacement des dettes de ce dernier, dont la dette locative, pour un montant de 20 295,77 euros en recommandant un déménagement de M. [K] [O] pour un logement dont le loyer maximum serait de 570 euros afin d'équilibrer son budget.
De nouveaux loyers étant demeurés impayés, par acte en date du 23 mars 2023, M. [R] [X] a fait signifier un commandement de payer pour un montant en principal de 1 788,39 euros à M. [K] [O].
M. [R] [X] a indiqué que si les causes du commandement avaient été réglées, une dette locative demeurait, d'un montant de 2 461,27 euros, échéance du mois de juillet 2023 incluse.
Par acte du 1er août 2023, M. [R] [X] a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de le voir :
- condamner par provision à lui payer la somme de 2 461, 27 euros au titre des loyers et charges impayés à l'échéance du mois de juillet 2023,
- condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment compte tenu de l'existance de contestations sérieuses.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 février 2024, le juge des référés a :
- condamné M. [K] [O] à verser à M. [R] [X] à titre provisionnel la somme de 4 581,42 euros au titre de sa dette locative selon décompte arrêté au 03 octobre 2023 (mensualité d'octobre 2023 incluse),
- autorisé M. [K] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 199 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- constaté l'existence de contestations sérieuses afférent aux demandes reconventionnelles de M. [K] [O] et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes,
- renvoyé en conséquence M. [K] [O] à mieux se pourvoir,
- condamné M. [K] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à tire provisoire,.
Par déclaration en date du 23 février 2024, M. [K] [O] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [O] dans ses conclusions en date du 29 août 2024, demandait l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
M. [R] [X] dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2024 demandait à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
M. [K] [O], dans des conclusions de procédure du 25 novembre 2024 demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024,
- Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre M. [K] [O] et M. [R] [X] régularisé entre eux,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [R] [X], dans des conclusions de procédure du 27 novembre 2024, demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024,
- Homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 13 novembre 2024,
- Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/00651 et le dessaisissement de la cour,
- Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le fait que les deux parties aient pris des écritures destinées à l'homologation de l'accord qu'elles ont librement conclu postérieurement à la clôture de l'instruction justifie de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir leurs dernières demandes.
Selon l'article 1557 du code civil, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative. [...]
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
L'article 2044 de ce code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, les parties ont conclu en date du 13 novembre 2024 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, à l'issue de concessions réciproques, elles ont entendu mettre fin à leur litige. Dans ce cadre, M. [O] s'est engagé à quitté le logement et à se désister de son appel, en contrepartie de quoi M. [X] a accepté de renoncer aux termes de l'ordonnance du 08 février 2024. Ce protocole, rédigé par écrit, vise expressément les dispositions sus-visées.
Conformément aux demandes des deux parties, il y a lieu d'homologuer ce protocole d'accord, auquel force exécutoire sera conférée, en application de l'article 1566 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil et dont copie restera annexée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024,
- Homologue le protocole d'accord conclu le 13 novembre 2024 entre M. [K] [O] et M. [R] [X] et y confère force exécutoire,
- Dit qu'une copie de ce protocole demeurera annexée à la présente décision,
- Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens,
- Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
- Constate le dessaisissement de la juridiction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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