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CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/03077


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/03077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/03077
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
67a5a2f7cb8e9293803aebef

Texte de la décision

14,756 caractères

06/02/2025

ARRÊT N° 58/25

N° RG 23/03077 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVFI

MS/RL

Décision déférée du 28 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00115)

R.BONHOMME

[D] [C]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [C] est immatriculée auprès de l'URSSAF en tant qu'entrepreneur individuel pour l' activité suivante 'autres travaux de finition'.

Après un contrôle de l'inspection du travail réalisé le 7 février 2020, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés a été établi le 12 mars 2020.

Le 5 mai 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à Mme [D] [C] lui notifiant un rappel de cotisations sociales d'un montant de 11 204 euros outre une somme de 3967 euros au titre des majorations.

Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à Mme [D] [C] le 6 septembre 2021 d'un montant de 15 910 euros au titre de cotisations et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé outre 739 euros de majorations de retard.

Mme [D] [C] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF le 12 octobre 2021 aux fins de solliciter l'annulation du redressement forfaitaire appliqué.

En l'absence de réponse de la commission, Mme [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête reçue au greffe le 8 février 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, a validé les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF Midi-Pyrénées par lettre du 5 mai 2021 ainsi que la mise en demeure du 6 septembre 2021, a laissé les dépens à la charge de Mme [D] [C], a condamné Mme [D] [C] à verser une somme de 500 euros à l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.

Mme [D] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 août 2023.

Mme [D] [C] conclut à l'infirmation du jugement. A titre principal, elle demande à la cour de:

- juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,

-annuler le redressement notifié par mise en demeure du 6 septembre pour un montant de 15 910 euros et d'invalider les causes de la mise en demeure du 6 septembre 2021.

A titre subsidiaire, si le redressement devait être validé dans son principe, elle demande à la cour de juger qu'il ne peut porter que sur une assiette calculée au réel soit une assiette de 142,10 euros et de juger que l'annulation de la réduction générale de cotisations sera, par voie de conséquences proratisée en tenant compte de cette réduction dans le montant du redressement.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le redressement ne peut porter que sur une assiette calculée au réel soit une assiette de 710,50 euros et de juger que l'annulation de la réduction générale de cotisations sera, par voie de conséquence, proratisée en tenant compte de cette réduction du montant du redressement. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'aucun redressement n'est encouru en l'absence d'élément intentionnel à titre subsidiaire que seul un éventuel redressement des cotisations au réel et non forfaitaire devrait être retenu.

Elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler ses salariés et que le seul retard de déclaration préalable à l'embauche imputable à un problème de connexion sur sa ligne ne peut suffire à lui seul à caractériser l'élément intentionnel du délit. Elle précise que le parquet a classé les poursuites à son encontre.

Elle soutient que le redressement ne peut qu'être calculé sur la base d'une assiette réelle à savoir, sur la base des rémunérations effectivement versées aux salariés sur la période contrôlée.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [D] [C] de ses fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas liée par les décisions du parquet et que le fait qu'aucune poursuite pénale n'ait été diligentée n'implique pas de facto qu'elle ne puisse pas établir l'existence d'un travail dissimulé. Elle indique à ce titre que les salariés contrôlés n'étaient pas déclarés au moment du contrôle. Sur l'assiette du redressement effectué, elle se base sur l'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale qui pose le principe d'un redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé à défaut de preuve contraire portant cumulativement sur la durée effective d'emploi et sur la rémunération versée. Elle ajoute par ailleurs que les éléments de preuve de nature à démontrer la durée de l'emploi et la rémunération doivent être communiqués lors du contrôle lui-même.

MOTIFS

Sur le travail dissimulé:

En application de l'article L8221-1 du code du travail , est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

En application de l'article L8221-3 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du litre II du livre premier de la troisième partie,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement."

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, que le 7 février 2020 à 9h30, M. [X], inspecteur du travail s'est présenté sur le chantier de construction d'un centre médical situé [Adresse 5] à [Localité 6] afin de procéder à un contrôle de l'application de la réglementation du travail. L'inspecteur a constaté la présence de trois salariés. Après vérification effectuée sur la base de données de l'URSSAF, l'inspecteur a indiqué que M.[G] et M.[F] n'ont été déclaré que postérieurement au contrôle, soit le 7 février 2020 à 11h30 alors qu'ils ont indiqué tous deux travailler depuis le 3 février 2020.

Mme [D] [C] a affirmé qu'elle n'a pu déclarer plus tôt les deux salariés en raison de problèmes de connexion avec son opérateur et ajoute qu'elle a produit les contrats de travail signés pour une période de deux mois pour chacun des salariés lors de son audition. Enfin elle relève que le parquet a classé sans suite la procédure la concernant.

Toutefois, il est constant que le redressement de cotisation résultant du constat de travail dissimulé est valable sans que l'inspecteur de l'URSSAF ne soit tenu d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

La décision de classement sans suite du parquet est donc sans incidence sur le redressement de cotisations, l'absence de déclaration préalable au moment du contrôle étant incontestable.

Enfin, Mme [C] ne saurait sérieusement prétendre que des difficultés de connexion l'ont empêché de procéder à la déclaration préalable à l'embauche et ce d'autant plus qu'elle a procédé à la déclaration quelques heures après le contrôle.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement pour travail dissimulé.

Sur le montant du redressement:

Aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale:

Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d' après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire.

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. »

Ces dispositions créent donc le principe d'une fixation forfaitaire du redressement lorsque les éléments communiqués par la personne contrôlée ne permet pas de déterminer l'assiette de calcul.

L'employeur supporte la charge de la preuve concernant le caractère excessif de la taxation forfaitaire (Cass. soc., 14'mai 1992, n°'90-12.192).

L'inspecteur du recouvrement a indiqué dans sa lettre d'observations que lors du contrôle aucun contrat de travail signé, aucune lettre d'embauche, n'ont été établis et que le registre unique du personnel n'était pas consultable au moment du contrôle.

L'ensemble des justificatifs produits par Mme [C] l'ont été postérieurement au contrôle et ne permettent pas de dater avec certitude les documents.

Ces pièces ne sauraient par conséquent servir à calculer un redressement au réel.

L'URSSAF précise dans ses écritures, les modalités de calcul du redressement forfaitaire.

Mme [D] [C] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces calculs.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a validé le montant du redressement.

Sur les annulations de réduction générale:

En application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 ° à 4° de l'article L. 82 11-1 du code du travail .

La société conteste l'application de ces annulations. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé du redressement.

L'URSSAF a détaillé dans sa lettre d'observations le calcul concernant l'annulation des réductions dont a bénéficié la société pour le mois de février 2020 à hauteur de 1.287 euros et aucun élément remettant en cause la validité des calculs opérés n'est produit.

La décision du tribunal qui a validé l'annulation des réductions sera par conséquent confirmée.

Sur les autres demandes:

Succombant en ses prétentions la société sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2023,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [C] aux dépens d'appel et à payer à L'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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