CA Poitiers, 6 févr. 2025, RG 22/00979
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Texte de la décision
ND/PR
ARRÊT N° 29
N° RG 22/00979
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQV7
S.A.S. KHELLAFFAIRE
C/
[X]
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS
CGEA DE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. KHELLAFFAIRE
N° SIRET : 881 308 571
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY substitué par Me Elodie PAPIN
de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [X]
Né le 10 novembre 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Emilie GATINEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3337 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Prise en la personne de Maître [I] [J]
en qualité de mandataire liquidateur de la société LE FIGUIER
N° SIRET : 533 3576 95
[Adresse 3]
[Localité 6]
Domiciliée à son établissement secondaire sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [X] a été recruté par la SARL La Pyramide, qui exploitait un fonds de commerce de restauration rapide à [Localité 12] sous l'enseigne 'La Pyramide', par contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 novembre 2016 en qualité de préparateur de plats traditionnels et de sandwichs.
Un acte sous seing privé a été régularisé le 5 décembre 2019 entre la SARL Le Figuier, dirigée par M. [C], oncle de M. [X], et M. [M] [N], futur gérant de la société Khellafaire alors en cours de constitution, portant cession du fonds de commerce moyennant le prix de 15 000 euros, avec effet au 1er janvier 2020.
Un avenant au contrat de travail de M. [X] a été établi le 6 décembre 2019 par la société Khellaffaire portant sur les fonctions d'équipier polyvalent de restauration.
Le 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL le Figuier.
M. [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 mars 2020 et a été placé en arrêt de travail.
Le 2 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort en sa formation de référé pour demander le paiement d'un rappel de ses salaires outre la remise de documents.
Le 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Figuier et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de prud'hommes de Niort, par ordonnance de référé du 22 juillet 2020, s'est déclaré incompétent pour statuer en référé sur les demandes de M. [X].
Le 4 septembre 2020, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident déclaré par M. [X] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 octobre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires du mois d'octobre 2019 au 28 mars 2020 outre la remise de bulletins de salaire et de la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie sous astreinte.
M. [X] a été licencié pour inaptitude le 3 septembre 2021 après avoir été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 août 2021.
Par décision datée du 10 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CPAM saisie par l'employeur lui a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 28 mars 2020 inopposable.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :
condamné solidairement la SASU Khellaffaire et la SELARL Actis en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL le Figuier à verser à M. [X] la somme de 6 533,81 euros au titre des salaires dus d'août 2019 au 12 mars 2020,
dit que cette condamnation est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et suivants du code du travail,
ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 sans astreinte, à compter de la signification du jugement à intervenir,
porté au passif de l'EURL le Figuier les sommes reconnues à son encontre au titre des salaires dus,
condamné la SASU Khellaffaire à verser à M. [X] la somme de 1 554,62 euros brut à titre d'indemnités pour déclaration tardive d'accident du travail,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de son employeur,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts spécifiques distincts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
débouté M. [X] de sa demande de paiement au titre du salaire impayé de mars 2020,
dit que le CGEA de [Localité 10] est bien-fondé dans ses conclusions et est mis hors de cause dans l'accident du travail de M. [X],
débouté le CGEA de [Localité 10] du surplus de leurs demandes,
débouté la SASU Khellaffaire de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SELARL Actis mandataires judiciaires de l'ensemble de ses demandes,
condamné les parties défenderesses à payer à M. [X] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Khellaffaire a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 20 avril 2022 portant les références RG 22/00979. Une seconde déclaration d'appel rectificative a été enregistrée le 20 mai 2022 portant les références RG 22/1308.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers du 26 juillet 2022, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous l'unique numéro 22/00979.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société Khellaffaire demande à la cour de :
dire et juger irrecevables les demandes formées par M. [X] à titre d'appel incident,
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Niort du 4 mars 2022 en ce qu'il a :
condamné solidairement la SASU Khellafaire et la SELARL Actis ès qualités à verser à M. [X] la somme de 6 533,81 euros au titre des salaires dus d'août 2019 au 12 mars 2020,
dit que cette condamnation est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et suivants du code du travail,
ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 sans astreinte, à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamné la SASU Khellaffaire à verser à M. [X] la somme de 1 554,62 euros brut à titre d'indemnités pour déclaration tardive d'accident du travail,
débouté la SASU Khellaffaire de l'ensemble de ses demandes,
condamné les parties défenderesses à payer à M. [X] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
dire qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations en matière de paiement des salaires et de transmission des bulletins de paie,
dire que l'accident du travail de M. [X] n'a pas été déclaré tardivement,
dire qu'aucune somme n'est due à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [X] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné solidairement la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de l'EURL le Figuier et la SASU Khellaffaire au paiement de la somme de 6 533.81 euros au titre des salaires dus d'août 2019 au 12 mars 2020,
ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020,
condamné solidairement la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de l'EURL le Figuier et la SASU Khellaffaire au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
porté au passif de la société le Figuier les sommes retenus à son encontre au titre des salaires dus et des dommages et intérêts,
'réforme le jugement en ce qu'il',
ordonner la remise des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 sous astreinte de 50 euros par document à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner solidairement la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de l'EURL le Figuier et la SASU Khellaffaire à la somme de 15 000 euros à titre des dommages-intérêts pour déclaration tardive de la déclaration d'accident de travail et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
condamner solidairement la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de l'EURL le Figuier et la SASU Khellaffaire à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques distincts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
porter au passif de l'EURL le Figuier les sommes retenues à son encontre au titre des salaires dus et des dommages et intérêts,
condamner la SASU Khellaffaire à la somme de 460,58 euros brut au titre du salaire impayé de mars 2020,
condamner solidairement la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de l'EURL le Figuier et la SASU Khellaffaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 juillet 2022, la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Niort le 4 mars 2022 en ce qu'il a :
condamné la société Khellaffaire à verser à M. [X] la somme de 1 554,62 euros brut à titre d'indemnités pour déclaration tardive d'accident du travail,
débouté la société Khellaffaire de l'ensemble de ses demandes,
débouté M. [X] de sa demande de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de son employeur,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts spécifiques distincts, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
débouté M. [X] de sa demande au titre du salaire impayé de mars 2020.
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a :
condamné solidairement la SASU Khellaffaire et la SELARL Actis ès qualités à verser à M. [X] la somme de 6 533,81 euros au titre des salaires dus d'août 2019 au 12 mars 2020,
dit que cette condamnation est opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020, sans astreinte, à compter de la signification du jugement à intervenir,
porté au passif de l'EURL le Figuier les sommes reconnues à son encontre au titre des salaires dus,
débouté la SELARL Actis mandataires judiciaires de l'ensemble de ses demandes,
condamné les parties défenderesses à verser à M. [X] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
débouter la société Khellaffaire et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum M. [X] et la société Khellaffaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le11 octobre 2022, l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Niort le 4 mars 2022 en ce qu'il a :
condamné solidairement la SASU Khellaffaire et la SELARL Actis ès qualités à verser à M. [X] la somme de 6 533,81 euros au titre des salaires dus d'août 2019 au 12 mars 2020,
dit que cette condamnation est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et suivants du code du travail,
ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020, sans astreinte, à compter de la signification du jugement à intervenir,
porté au passif de l'EURL le Figuier les sommes reconnues à son encontre au titre des salaires dus,
débouté la SELARL Actis mandataires judiciaires de l'ensemble de ses demandes,
condamné les parties défenderesses à verser à M. [X] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL le Figuier,
mettre le CGEA de [Localité 10] hors de cause.
A toutes fins,
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables et il devra être mis hors de cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l'effet dévolutif de l'appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant incident doivent également déterminer l'objet du litige porté devant la cour d' appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
En l'espèce, la société Khellaffaire fait valoir que l'appel incident formé par M. [X] est irrecevable dès lors que dans ses conclusions d'appel, celui-ci ne vise pas les chefs du jugement dont il demande la réformation.
M. [X] n'a pas conclu en réponse sur l'irrecevabilité alléguée de son appel incident.
Sur ce, il convient de relever que M. [X] n'a pas précisé dans le dispositif de ses conclusions, après la mention 'réforme le jugement en ce qu'il', les chefs du jugements dont il sollicite la réformation, puisque cette mention est suivie des prétentions qu'il formule devant la cour.
Si l'intimé n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation (Cass., 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017), encore faut-il que ces chefs de jugement soient mentionnés dans les motifs des conclusions.
Or, il convient de constater que ni le dispositif des conclusions de l'intimé ni leurs motifs n'indiquent les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation, le dispositif du jugement attaqué n'ayant d'ailleurs pas été repris dans les conclusions d'appel de l'intimé.
Par conséquent, M. [X] ne peut pas demander en cause d'appel des montants plus élevés pour les sommes que la société a été condamnée à lui payer en première instance, la cour n'étant pas saisie des demandes suivantes :
ordonner la remise des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 sous astreinte de 50 euros par document à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner solidairement la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de l'EURL le Figuier, et la SASU Khellaffaire à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident de travail et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
condamner solidairement la SELARL Actis, liquidateur judiciaire de l'EURL le Figuier et la SASU Khellaffaire à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques distincts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
condamner la SASU Khellaffaire à la somme de 460,58 euros brut au titre du salaire impayé de mars 2020.
II. Sur le rappel de salaire
Au soutien de son appel, la société Khellafaire expose que :
elle n'est pas tenue des obligations qui incombaient à l'EURL Le Figuier compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la cessation des paiements intervenue en décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail,
elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles carences de la société Le Figuier intervenues avant la cession de fonds de commerce et son entrée en jouissance du fonds de commerce n'a eu lieu qu'à compter du 13 mars 2020,
à l'occasion de ses écritures de première instance, le salarié reconnaissait avoir perçu, via le compte de son épouse, plusieurs règlements au titre de ses salaires,
M. [C] a indiqué au mandataire judiciaire de l'EURL Le Figuier qu'il réglerait le salaire de M. [X],
une somme de 7 000 euros a été versée en espèces sur le compte de l'épouse du salarié le 12 mars 2020,
le salarié a été réglé de l'intégralité de ses salaires par la société Le Figuier pour la période d'août 2019 au 12 mars 2020, puis par elle pour la période postérieure,
il est produit une nouvelle attestation de M. [C] venant exposer que l'attestation produite par la partie adverse n'a pas été écrite par ses soins,
les bulletins ont été transmis au salarié dans leur intégralité à compter du 13 mars 2020.
En réponse, M. [X] objecte pour l'essentiel que :
il a fait part à plusieurs reprises de problèmes concernant le paiement de ses salaires depuis 2017 car il était souvent payé en retard,
à partir d'octobre 2019, l'employeur n'a plus versé ses salaires, arguant de problèmes financiers, et il l'a mis en demeure le 16 avril 2020 de lui régler les salaires d'octobre 2019 au 12 mars 2020, en informant également le mandataire judiciaire le 17 avril 2020,
M. [C] atteste n'avoir jamais réglé les salaires d'octobre 2019 à février 2020,
M. [C] atteste également ne lui avoir jamais versé la somme de 7 000 euros en espèces, que son épouse a en réalité retirée sur son livret d'épargne populaire de La banque postale avant de la déposer dans l'agence BNP Paribas,
le mandataire liquidateur est dans l'incapacité de produire les pièces justifiant du paiement.
La SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités expose que :
la société Le Figuier n'est plus l'employeur de M. [X] depuis le 1er janvier 2020 et aucune demande de fixation de créances indemnitaires au titre de l'accident du travail n'est recevable, le salarié ne pouvant diriger ses demandes qu'à l'encontre du repreneur du fonds en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,
l'attestation de M. [C] selon laquelle il n'aurait pas payé les salaires est de pure complaisance, car il est l'oncle de M. [X] qui a écrit au mandataire liquidateur que son oncle lui avait dit que « c'était le mandataire qui réglerait les salaires »,
les salaires de M. [X] lui étaient réglés partiellement en espèces par son oncle qui n'a déclaré aucune caisse dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui est impossible compte-tenu de l'activité de restauration rapide de la société,
il est significatif que les premières traces de réclamations du salarié ne soient datées que du mois d'avril 2020, soit postérieurement à la liquidation judiciaire,
s'agissant de la période du 1er août au 31 décembre 2020, le salarié échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
s'agissant de la période du 1er janvier au 12 mars 2020, la société Le Figuier n'était plus employeur de M. [X].
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] fait valoir que :
la liquidation judiciaire de la SARL Le Figuier n'est pas susceptible d'être concernée par une demande de rappel de salaire postérieure, sinon au 6 décembre 2019, date de l'avenant au contrat de travail de M. [H], au moins au 1er janvier 2020, date à laquelle le fonds de commerce a été transféré à la SASU Khellafaire,
M. [X] aurait été rempli de ses droits pour ce qui concerne les salaires revendiqués au titre de l'année 2019.
Sur ce, le salaire constituant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l'employeur est le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l'intégralité de son salaire.
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter, soit la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, soit la preuve de ce qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié de s'être tenu à la disposition de l'entreprise (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-14.237).
En outre, aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
L'article L.1224-2 prévoit que 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
En l'espèce, il n'est pas justifié du règlement total du salaire de M. [X] entre les mois d'août 2019 et mars 2020, et le mandataire liquidateur ne rapporte aucun élément permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle il aurait été rémunéré en espèces par son employeur.
M. [X] établit en outre que la somme de 7 000 euros apparaissant au crédit de son compte provient de l'un des comptes épargne du couple et ne correspond donc pas un règlement de l'employeur au titre des salaires.
Il est constant que l'acte sous seing privé régularisé le 5 décembre 2019 entre la SARL Le Figuier et M. [M] [N], futur gérant de la société Khellafaire, alors en cours de constitution, prévoit une cession du fonds de commerce avec effet au 1er janvier 2020, date à laquelle le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Khellafaire.
Il n'est pas discuté que les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, alinéa 1, doivent être écartées dès lors que l'EURL Le Figuier a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2020 avec une date de cessation des paiements fixée au 28 décembre 2019, de sorte que la société Khellafaire, nouvel employeur, n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien.
Dès lors, au regard de la date à laquelle le fonds a été transféré à la société Khellafaire, il y a lieu de considérer que cette société est redevable de la somme de 2'884,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de janvier 2020 au mois de mars 2020, et que la somme de 3'648,94 euros doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Figuier à titre de rappel de salaire sur la période antérieure.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société Khellafaire justifiant avoir communiqué les bulletins de paie réclamés par le salarié à compter du mois de mars 2020, il convient de lui ordonner de lui remettre les bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, le jugement étant également infirmé sur ce point.
III. Sur l'accident du travail
Au soutien de son appel, la société Khellafaire expose que :
le salarié ne rapporte aucun élément de preuve démontrant le préjudice subi en raison de la prétendue déclaration tardive de l'accident de travail,
ce n'est que le 29 mai 2020 soit deux mois après l'accident du travail allégué que la déclaration d'accident du travail a été établie,
l'accident a bien été déclaré le 24 juin 2020 et il n'a pas pu être déclaré avant en raison de la transmission tardive par le salarié de son certificat d'accident de travail dont il est dans l'incapacité de justifier de la date de transmission,
l'arrêt de travail initial datait du 30 mars 2020, date à laquelle le salarié était en repos, comme tous les lundis, et il n'a jamais été victime du moindre accident du travail,
la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident déclaré le 28 mars 2020 lui a été déclaré inopposable.
En réponse, M. [X] objecte pour l'essentiel que :
il a été victime d'un accident du travail le 28 mars 2020 en préparant la broche de viande congelée très lourde et sa cheville a vrillé dans l'escalier lorsqu'il la remontait,
l'assurance maladie l'a informé qu'aucun document relatif à l'accident n'était dans son dossier le 20 avril 2020,
l'employeur a refusé de compléter l'attestation de salaire remise par la CPAM,
l'inspectrice du travail l'a informé qu'elle avait demandé à l'employeur 'd'adhérer sans délai au service de santé au travail' car aucune des deux sociétés ne l'avait déclaré,
l'employeur finira, suite à l'injonction de l'inspection du travail, par effectuer la déclaration des salaires pour le paiement des indemnités journalières le 24 juin 2020,
il n'a pas travaillé le 29 mars 2020 puisqu'il ne pouvait même pas marcher,
le manquement de l'employeur a entraîné une perte totale de rémunérations depuis le 28 mars 2020 dans la mesure où son dossier s'est trouvé bloqué, et tous ces problèmes d'argent l'ont beaucoup perturbé au point d'être pris en charge psychologiquement,
l'assurance maladie l'a prévenu le 24 septembre 2020 que l'employeur n'avait toujours pas régularisé l'attestation de salaires accident du travail,
on ne peut l'accuser d'être revenu sur son lieu de travail le 28 mars à 18 heures afin de reprendre son service, malgré la douleur, dans l'unique but de percevoir son salaire,
il s'est blessé sur son lieu de travail du fait d'un matériel défectueux et l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité de résultat.
La SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités et le CGEA de [Localité 10] exposent que seule la société Khellafaire est susceptible d'être concernée par les éventuelles conséquences indemnitaires de l'accident du travail allégué qui est survenu alors qu'elle était déjà l'employeur.
Sur ce, il est établi que la société Khellaffaire a complété le 24 juin 2020 l'attestation de salaire permettant le règlement à M. [X] des indemnités journalières pendant son arrêt maladie, alors qu'il ressort des pièces produites par le salarié qu'elle avait été informée de la survenance de l'accident allégué et qu'elle disposait de toutes les pièces nécessaires depuis au moins le 15 avril 2020. Il lui appartenait donc de procéder à une déclaration d'accident du travail sans tarder, quand bien même elle en contestait la matérialité.
Il est par ailleurs établi que l'employeur, en violation de ses obligations légales dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, n'a procédé à cette régularisation qu'à la suite de l'interpellation de l'inspection du travail le 18 juin 2020, qui l'a alerté sur le fait qu'il n'avait pas adhéré au service de santé au travail, privant ainsi son salarié de revenus pendant plusieurs semaines.
Le manquement allégué étant ainsi établi, il convient de considérer que les premiers juges ont correctement réparé le préjudice qui en est résulté en condamnant la société Khellaffaire à verser à M. [X] la somme de 1 554,62 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 10] dans la limite légale de sa garantie.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités et du CGEA de [Localité 10].
Parties perdantes, la société Khellaffaire et la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités devront supporter les dépens de première instance et d'appel et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [X] la charge des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. La décision attaquée doit être confirmée en ce que la société Khellaffaire a été condamnée à lui verser à ce titre une somme de 900 euros, et elle devra lui verser une somme additionnelle de 1 000 euros en cause d'appel. M. [X] sera débouté de sa demande sur ce fondement dirigée à l'encontre du mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes de M. [Z] [X] valant appel incident,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Niort du 4 mars 2022 en ce qu'il a :
condamné solidairement la SASU Khellaffaire et la SELARL Actis en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL le Figuier à verser à M. [X] la somme de 6 533,81 euros au titre des salaires dus d'août 2019 au 12 mars 2020,
dit que cette condamnation est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et suivants du code du travail,
condamné la SELARL Actis mandataires judiciaires et le CGEA de [Localité 10] à payer à M. [X] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Khellafaire à payer à M. [Z] [X] la somme de 2'884,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de janvier 2020 au mois de mars 2020,
Fixe la créance de M. [Z] [X] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL le Figuier à hauteur de la somme de 3'648,94 euros à titre de rappel de salaire sur la période antérieure au 1er janvier 2020,
Ordonne à la société Khellafaire de remettre à M. [Z] [X] les bulletins de paie des mois de janvier et février 2020,
Condamne la société Khellaffaire et la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Khellaffaire à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Khellafaire et la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 10] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivant du code du travail,
- que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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