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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 22/04793


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 22/04793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
22/04793
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
Id
67a5a4f816ab82b8b7240617

Texte de la décision

22,693 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUPN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00568

APPELANTE

Madame [Z] [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEES

S.A.R.L. [Localité 6] FORME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

S.A.R.L. BRIE FORME

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [Y] [V] a été engagée verbalement par la société Brie Forme à compter du 1er juin 2010, en qualité de professeur de sport, à temp partiel.

Elle a donné sa démission par lettre du 22 février 2011.

Alors qu'elle s'était inscrite en qualité d'auto-entrepreneur, Madame [Y] [V] a ensuite effectué, à compter du 1er mars 2011, des prestations d'enseignement sportif pour le compte de la société Brie Forme, ainsi que de la société [Localité 6] Forme, société appartenant au même groupe, jusqu'en novembre 2017 pour la société Brie Forme et jusqu'en décembre 2017 pour la société [Localité 6] Forme.

Le 25 octobre 2018, Madame [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun et formé, à l'encontre des deux sociétés, ainsi que de la société Groupe Mateus, appartenant au même groupe, des demandes de qualification des relations contractuelles en contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Madame [Y] [V] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, Madame [Y] [V] demande l'infirmation du jugement, la requalification de ses engagements "à l'égard de la Société défenderesse" en contrat de travail, qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que :

- la condamnation de la société Brie Forme à lui payer les sommes suivantes :

- non-respect de la procédure de licenciement : 252,70 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 768,90 € ;

- préavis : 252,70 € ;

- congés payés sur préavis : 25,27€ ;

- non-respect des congés payés sur la période travaillée : 2 072,14 € ;

- indemnité de licenciement : 303,24 € ;

- indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- la condamnation de la société [Localité 6] Forme à lui payer les sommes suivantes :

-non-respect de la procédure de licenciement : 555,41 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 887,87 € ;

- préavis : 555,41 € ;

- congés payés sur préavis : 55,41 € ;

- non-respect des congés payés sur la période travaillée : 4 554,36 € ;

- indemnité de licenciement : 666,49 € ;

- indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

Au soutien de ses demandes Madame [Y] [V] expose que l'organisation et le rythme des cours était imposé par l'employeur, lequel contrôlait le nombre de participants et la sanctionnait par la suppression des cours en cas de nombre insuffisant et qu'elle était soumise à un lien de subordination.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, les sociétés Brie Forme et [Localité 6] Forme demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas déclaré prescrites les demandes de Madame [Y] [V] et à titre subsidiaire, sa confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Elles demandent également la condamnation de Madame [Y] [V] à verser à chacune d'elles une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elles font valoir que :

- le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 22 février 2011, date de la démission, de Madame [Y] [V] car elle connaissait alors parfaitement les faits lui permettant d'exercer son droit ; à titre subsidiaire, ce point de départ doit être fixé au 31 décembre 2013 ;

- Madame [Y] [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination ; elle exerçait ses prestations sans aucun contrôle des sociétés et en toute liberté.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir soulevée par les sociétés.

Ces dernières soulèvent la prescription biennale en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail et soutiennent que le point de départ du délai de prescription est constitué par la démission de Madame [Y] [V] le 22 février 2011, avant qu'elle contracte avec elles en qualité d'entrepreneur indépendant, ou, tout au moins à compter du 31 décembre 2015.

Cependant, l'action par laquelle une partie demande de qualifier de contrat de travail, un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, constitue une action personnelle, soumise aux dispositions de droit commun relatives à la prescription.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La qualification d'une situation en contrat de travail dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, les relations contractuelle ayant pris fin en novembre et décembre 2017 et Madame [Y] [V] ayant saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 2018, ses demandes sont recevables.

Sur la demande de qualification des relations contractuelles en contrats de travail

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.

Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.

L'article L.8221-6 du code du travail instaure une présomption simple d'absence de contrat de travail lorsque le collaborateur est immatriculé en qualité de travailleur indépendant, ce qui est le cas en l'espèce.

Il appartient donc à Madame [Y] [V] d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

En l'espèce, après avoir été embauchée par la société Brie Forme par contrat de travail du 1er juin 2010, Madame [Y] [V] s'est faite immatriculer le 9 décembre 2010 en qualité d'auto-entrepreneur, a présenté sa démission le 22 février 2011, puis a travaillé pour le compte de la société Brie Forme et de la société [Localité 6] Forme (les deux sociétés appartenant au même groupe) sous son statut d'auto-entrepreneur.

Les deux sociétés intimées soutiennent que c'est Madame [Y] [V] qui, afin d'améliorer ses revenus, d'organiser librement son temps de travail et de réaliser des services pour d'autres prestataires, a informé son employeur qu'elle souhaitait dorénavant bénéficier du statut d'auto-entrepreneur.

Cependant, sans être contredite sur ce point, Madame [Y] [V] objecte que tous les professeurs qui étaient employés par les sociétés du groupe sont devenus auto-entrepreneurs et elle explique qu'ils l'ont fait à la demande des sociétés.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que ses conditions de travail aient changé lors de son changement de statut.

Il est [V] que les lieux de travail étaient imposés à Madame [Y] [V], à savoir, [Localité 5] pour la société Brie Forme, [Localité 6] pour la société [Localité 6] Forme et accessoirement [Localité 8] et [Localité 7].

Madame [Y] [V] soutient qu'elle était astreinte au nombre d'heures mensuelles que lui confiaient les sociétés et que c'était ces dernières qui déterminaient et modifiaient ses horaires de façon unilatérale.

Les deux sociétés répliquent que le nombre de cours assurés par Madame [Y] [V] variait chaque mois, qu'elle n'était pas astreinte à un nombre minimum ou maximum d'heures mensuelles et bénéficiait au contraire d'une pleine autonomie, que la planification des cours n'était pas fixée par les deux sociétés mais entre les professeurs, lesquels établissaient un planning selon les disponibilités de chacun.

Cependant, il résulte des plannings produits par Madame [Y] [V] et non contestés par les intimés et dont certains sont imprimés à l'en-tête de "Magic Form", marque leur appartenant, que la plupart du temps, ses horaires de cours pour leur compte étaient réguliers.

De plus, Madame [Y] [V] produit les attestations de Monsieur [S] et de Madame [M], qui déclarent que Monsieur [P], qui avait la responsabilité des professeurs de sport, décidait de leurs plannings et qu'ils devaient s'y conformer et de Madame [J], cliente, qui déclare qu'elle assurait régulièrement des remplacements, y compris les week-ends.

Madame [Y] [V] ajoute que les sociétés lui imposaient de prendre ses congés chaque année en juillet et août et produit en ce sens des sms, ainsi que les attestations de Mesdames [F] et [X].

Il n'est pas contesté que ce sont les sociétés intimées qui recueillaient les inscriptions des participants aux séances, Madame [Y] [V] produisant une liste des effectifs de ses cours et exposant que si le nombre de ces participants était insuffisant, elle pouvait être sanctionnée par la suppression de son cours.

Elle produit l'attestation d'un cliente, Madame [W], qui déclare qu'un soir, le responsable lui avait demandé de faire le tour des personnes présentes dans le centre pour les faire venir à son cours qui allait avoir lieu, ainsi que de plusieurs clientes qui déclarent que le responsable lui avait demandé d'organiser "un cours dynamique style cardio ou step, à la place de [ses] cours de renforcement", ajoutant "faut absolument insérer un cours de ce type pour dynamiser le soir", qu'il lui a été demandé de mettre en place des cours de" radical fitness" pour appliquer les consignes des nouveaux critères de la direction, l'une de ces témoins exposant que la direction avait annoncé que son cours de renforcement avait été subitement remplacé par un cours de step (prodigué par un autre professeur) au motif que la fréquentation à son cours était insuffisante.

Enfin, il est [V] que Madame [Y] [V] percevait une rémunération horaire indépendante du nombre de participants à ses cours et elle expose que le tarif horaire lui était imposé.

Les sociétés intimées répliquent que c'est Madame [Y] [V] elle-même qui fixait son taux horaire et produit en ce sens deux courriels de 2014, aux termes desquels elle les informait de l'augmentation de son tarif horaire en raison de celle des cotisations auxquelles elle était soumise (de 28 € à 32 €, puis à 33 €)

Si ce dernier élément établit l'existence d'un certain degré d'autonomie de Madame [Y] [V] vis-à-vis des deux sociétés, il résulte néanmoins de l'examen de l'ensemble des éléments produits par elle, qu'elle était en réalité intégrée au sein d'un service organisé, dont les employeurs déterminaient unilatéralement la plupart des conditions d'exécution et qu'elle était soumise à un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part des deux sociétés.

Il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, infirmant le jugement sur ce point.

Sur la rupture des relations contractuelles

La rupture des relations contractuelles, désormais qualifiées de contrats de travail, constitue des licenciements, qui sont dépourvues de cause réelle et sérieuse faute de lettres de licenciement conformes aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.

Madame [Y] [V] est donc fondée à demander la condamnation de chacune des sociétés au paiement d'indemnités de ruptures, en proportion des montants de factures réglées par chacune d'entre elles.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Brie Forme

Au vu des factures qu'elle produit, Madame [Y] [V] établit la réalité d'une rémunération mensuelle de 252,70 €, qu'il convient de qualifier de salaire.

A la date de la rupture, Madame [Y] [V] avait plus de deux années d'ancienneté et serait donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. La cour ne peut toutefois lui accorder plus que la somme réclamée, soit 252,70 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 25,27 € euros.

Madame [Y] [V] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 303,24 euros.

Madame [Y] [V] est également fondée à percevoir une indemnité de congés sur le fondement de l'article L.3141-24 du code du travail, d'un montant de 2 072,14 euros, au vu de ses calculs exacts.

Madame [Y] [V] justifie de 6 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire, soit entre 379,05 euros et 1 768,90 euros.

Au moment de la rupture, Madame [Y] [V] était âgée de 52 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 500 euros.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, tel n'étant pas le cas, Madame [Y] [V] doit être déboutée de cette demande.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société [Localité 6] Forme

Au vu des factures qu'elle produit, Madame [Y] [V] établit la réalité d'une rémunération mensuelle de 555,41 €, qu'il convient de qualifier de salaire.

A la date de la rupture, Madame [Y] [V] avait plus de deux années d'ancienneté et serait donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. La cour ne peut toutefois lui accorder plus que la somme réclamée, soit 555,41 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente réclamée, soit 55,41 € euros.

Madame [Y] [V] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 666,49 euros.

Madame [Y] [V] est également fondée à percevoir une indemnité de congés payés sur le fondement de l'article L.3141-24 du code du travail, d'un montant de 4 554,36 euros, au vu de ses calculs exacts.

Madame [Y] [V] justifie de 6 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire, soit entre 833,11 euros et 3 887,87 euros.

Au moment de la rupture, Madame [Y] [V] était âgée de 52 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 3 500 euros.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, tel n'étant pas le cas, Madame [Y] [V] doit être déboutée de cette demande.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner chacune des sociétés à payer à Madame [Y] [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [Z] [Y] [V] recevable en ses demandes ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] [Y] [V] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;

Requalifie en contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre Madame [Z] [Y] [V] et la société Brie Forme du 1er mars 2011 au 30 novembre 2017 ;

Condamne la société Brie Forme à payer à Madame [Z] [Y] [V] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 252,70 € ;

- indemnité de congés payés sur préavis : 25,27€ ;

- indemnité de congés payés : 2 072,14 € ;

- indemnité légale de licenciement : 303,24 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

Requalifie en contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre Madame [Z] [Y] [V] et la société [Localité 6] Forme du 1er mars 2011 au 31 décembre 2017 ;

Condamne la société [Localité 6] Forme à payer à Madame [Z] [Y] [V] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 500 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 555,41 € ;

- indemnité de congés payés sur préavis : 55,41€ ;

- indemnité de congés payés : 4 554,36 € ;

- indemnité légale de licenciement : 666,49 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne le remboursement par les sociétés Brie Forme et [Localité 6] Forme des indemnités de chômage versées à Madame [Z] [Y] [V] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;

Déboute Madame [Z] [Y] [V] du surplus de ses demandes ;

Déboute les sociétés Brie Forme et [Localité 6] Forme de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;

Condamne les sociétés Brie Forme et [Localité 6] Forme aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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