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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 25/00651


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00651
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a5a4ff16ab82b8b7240680

Texte de la décision

7,880 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXVI

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 17H18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [B]

né le 01 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2] n°3

assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [B], au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 février 2025.

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 février 2025 , à 15h46 , par M. [T] [B] ;

- Vu les pièces versées par M. [B] le 5 février 2025 à 17h34 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [T] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.

S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et ici l'actualité persistante au cours des 15 derniers jours de la menace selon le comportement de l'intéressé.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

En l'espèce, il ressort de la fiche pénale versée à la procédure que M. [T] [B] a été condamné :

- le 20 septembre 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, sursis intégralement révoqué le 05 janvier 2023, pour des faits de violences intrafamiliales (sur conjoint ou ex-conjoint en présence d'un mineur) ;

- le 08 février 2024 à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violation de domicile et de vol avec violence ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours ;

- qu'il est sorti de détention le 05 décembre 2024 après remise de peine.

La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu'elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l'exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet " chargé de la police des étrangers " peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l'article R.79 du Code de procédure pénale.

En toute hypothèse, ces deux condamnations, qui restent récentes et pour des faits de violences récurrentes, ainsi que la révocation du sursis probatoire accordé, suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [T] [B] ne présente aucun gage particulier d'amendement faute de justifier des démarches en détention qu'il a invoquées et nonobstant l'absence d'indication d'incident en détention comme au centre de rétention.

Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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