CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/17838
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17838 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHTG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024026205
APPELANTE
S.A.S. CORUM L'EPARGNE, RCS de [Localité 5] sous le n°851 245 183, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K08
INTIMÉES
S.A.S. OPTIMA CAPITAL, RCS de [Localité 5] sous le n°897 626 289, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ABSOLU PATRIMOINE, RCS de [Localité 5] sous le n°897 626 289, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par déclaration du 18 octobre 2024, la société Corum l'épargne a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Optima capital et Absolu patrimoine.
Suivant conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, la société Corum l'épargne demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle entend se désister de son appel, de prononcer le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2024, les sociétés Optima capital et Absolu patrimoine demandent à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
' donner acte à la société Corum l'épargne de son désistement d'appel, d'instance et d'action dans le cadre de la présente procédure à l'égard des sociétés Absolu patrimoine et Optima capital ;
' donner acte aux sociétés Absolu patrimoine et Optima capital de leur acceptation du désistement d'instance à la présente procédure ;
' prononcer l'extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG n°24/17838 et le dessaisissement de la juridiction ;
' juger que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais (en ce compris ceux visés par l'article 700 du code de procédure civile et dépens).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimées acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Corum l'épargne et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société Corum l'épargne supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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