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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/16855


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/16855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/16855
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67a5a50116ab82b8b72406a4

Texte de la décision

2,571 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 24/16855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKERB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2024

Date de saisine : 11 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur

Décision attaquée : n° 2021041914 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Juillet 2024

Appelante :

S.A.S. MBDA FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux en exerc ice, domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240544

Intimées :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240587

S.A.S.U. ODYSUR-PAPIN SERVICES, représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 - N° du dossier ODYSSUR

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 janvier 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 27 Septembre 2024, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'observation de la société MBDA FRANCE , appelante ;

Vu la constitution d'avocats de la société AXA FRANCE IARD et la société ODYSUR-PAPIN SERVICES dans la présente instance ;

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 27 septembre 2024, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 06 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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